Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 23/09/2010

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'annonce, le 26 juin dernier, par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), de son souhait d'acquérir trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en Tchéquie. Il faut noter qu'en France, le don est bénévole, anonyme et gratuit, alors qu'en Autriche, le « don » de plasma est indemnisé à hauteur de 20 euros. Désormais laboratoire français sous statut de société anonyme, depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le LFB est légalement dans son droit d'entreprendre de tels achats. De plus, les ministères chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la recherche, dont les représentants sont présents au sein du conseil d'administration du groupe LFB SA, ont donné leur accord à la réalisation de cette opération.

Cependant, du point de vue de l'éthique, rien ne semble garantir que la France ne diffusera pas, désormais, des produits collectés ou fabriqués à partir de « dons » rémunérés, alors même que les textes fondateurs de notre République prônent la non-commercialisation de tout élément ou produit issu du corps humain. Même si la loi assure l'étanchéité du système en interdisant cette rémunération de toute partie du corps humain sur notre territoire, aucune vérification n'est effectuée sur le caractère éthique des médicaments présents sur le marché français et consommés par les patients. Aussi, elle souhaiterait savoir comment les institutions publiques comptent assurer et renforcer le même contrôle du respect de l'éthique sur les médicaments importés que ceux actuellement fabriqués par le LBF.

- page 2459

Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 13/01/2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

- page 109

Page mise à jour le