Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/10/2010

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le recours en appel des décisions du juge des tutelles. Le décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 aménage la procédure d'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille, à compter du 1er janvier 2010, et modifie diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs. Cependant, dans les faits, les associations d'aide juridique rencontrent encore un vide concernant l'acte fondateur du recours en appel. Aucune précision n'est en effet apportée sur la forme particulière que doit prendre formellement la décision du juge. Dans les faits, le juge rend ces décisions sous deux formes différentes : une lettre simple, qui n'informe pas la personne à l'origine de la demande que celle-ci peut exercer un droit de recours dans un certain délai et suivant certaines formes ; une ordonnance ou un jugement, qui fait état de ces conditions d'exercice du droit d'appel.
Elle désirerait donc savoir sur quel acte juridique doivent s'appuyer les justiciables afin d'exercer leur droit en appel des décisions du juge des tutelles ; et, si pour l'exercice du droit d'appel le juge doit répondre sous forme d'ordonnance ou de jugement, comment un justiciable peut exiger du juge une réponse sous cette forme.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13/01/2011

L'article 1239 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, dispose que, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Auparavant, il prévoyait que ces mêmes décisions et délibérations étaient susceptibles d'un recours devant le tribunal de grande instance. En matière de régime de protection, comme en droit commun, seule une décision juridictionnelle, ordonnance ou jugement, est susceptible d'appel. En effet, l'appel tend à faire réformer ou annuler une décision prise par le juge de première instance. Dès lors qu'une décision est prise par le juge des tutelles, et une lettre simple ne constitue pas une décision juridictionnelle, elle peut faire l'objet d'un recours. Il convient de préciser que dans le cadre d'une mesure de protection, le juge des tutelles peut être saisi par la personne qu'il y a lieu de protéger ou la personne protégée, selon le cas, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Si l'une de ces personnes saisit le juge des tutelles par requête dans laquelle est dûment précisé l'objet de sa demande, le juge a l'obligation de statuer sauf, ainsi que le prévoit l'article 1229 du code de procédure civile, si la demande nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et sollicite ces éléments complémentaires par courrier. Il rend ensuite sa décision, laquelle est en principe notifiée, notamment au requérant, notification qui précise les voies de recours qui lui sont ouvertes.

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