Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 27/01/2011

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de mieux encadrer les accords de coopération commerciale.

La suppression inscrite dans le code de commerce des remises, rabais et ristournes, sauf dans le cas où une contrepartie à leur utilisation est prévue, a généré l'éclosion de nouvelles pratiques sous couvert des accords de coopération commerciale.

Ceux-ci sont des contrats selon lesquels « un distributeur rend à son fournisseur, moyennant une rémunération, des services spécifiques permettant de mettre en valeur le produit fourni et de le commercialiser dans les meilleurs conditions possibles – affiches, promotions, têtes de gondoles - ».

Force est de constater qu'il s'agit bien là d'un effort financier du producteur ou du fournisseur en contrepartie d'un engagement du distributeur.

Il lui demande de l'informer de sa position sur ce dossier, et s'il entend mettre en œuvre des outils et procédures de contrôle de ces accords de coopération commerciale.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 17/03/2011

Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Récemment modifié par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il s'agit d'un régime spécifique qui interdit, à compter du 28 janvier 2011, la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Ce régime prévoit de plus la possibilité de rémunération de services de coopération commerciale, ou de services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Sont uniquement concernés les services rendus à l'occasion de la revente des produits et propres à favoriser leur commercialisation, et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, et les services ayant un objet distinct, comme les services de suivi statistique ou d'étude marketing. Le législateur a considéré que les remises, rabais et ristournes pour l'achat des fruits et légumes frais reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. Cette interdiction constitue une disposition visant à la protection de l'ordre public économique destinée à remédier au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes. Elle est sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce, qui prévoit une action judiciaire d'annulation de la clause contractuelle, la réparation du préjudice causé ainsi que le prononcé éventuel d'une amende civile qui peut s'élever jusqu'à 2 M€. Le contournement éventuel de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés correspond à une pratique condamnée par la loi, à l'article L. 442-6 du code de commerce. La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de litige, il incombe au prestataire de services de justifier devant le juge qu'il a satisfait à ses obligations. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit en outre le renforcement de la contractualisation, précisé par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux contrats de vente de fruits et légumes frais entre producteurs et acheteurs. Ces contrats de vente visent à sécuriser les débouchés des producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. Ils doivent apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés, mais aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées dans le temps, afin de favoriser la prévention de crises.

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