Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 07/04/2011

M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'obligation pour les enseignants chercheurs de résider dans la ville d'implantation (ou à proximité) de l'université dans laquelle ils ont eu leur affectation administrative.
Cette question se pose à nouveau avec acuité à la suite du constat de suicide d'un enseignant chercheur de l'université de Brest dont il a été dit que le dossier de titularisation avait rencontré quelques problèmes en raison de la non-résidence de l'intéressée dans la région brestoise.
Le problème de la non-résidence des enseignants chercheurs est posé en France depuis très longtemps et les universités géographiquement excentrées sont régulièrement confrontées à ce type de situation. À Brest, on a pu connaître dans le passé des situations où les enseignants en poste continuaient à résider à titre personnel à Toulouse, à Aix-en-Provence, voire à Paris.
Le problème posé est clairement celui de la qualité du service public rendu par les universités car les enseignants chercheurs ont une contribution à apporter tant en ce qui concerne l'enseignement que la recherche, l'encadrement administratif et bien entendu la disponibilité sur place aux étudiants.
Dans ces conditions, il paraît bien sûr opportun de favoriser autant que faire se peut la résidence sur place des enseignants chercheurs universitaires. Il lui demande donc de lui indiquer quelles dispositions administratives peuvent aujourd'hui être invoquées pour légitimer cette obligation de résidence sur place et de lui faire savoir par ailleurs si des dispositions réglementaires plus claires et plus explicites seront envisagées à l'avenir.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 02/06/2011

L'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit que les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ce texte ne définit pas la notion de lieu d'exercice des fonctions. Le Conseil d'État a, dans deux arrêts rendus le 13 mai 1987 (CE, Winkel ; CE, Gelormini), estimé que le lieu de travail était la ville dans laquelle l'agent exerçait ses fonctions. En conséquence, le lieu d'exercice des fonctions pour un enseignant-chercheur est la ville dans laquelle celui-ci exerce ses activités d'enseignement et de recherche. Toutefois, le Conseil d'État a considéré dans ces arrêts qu'une distance de 30 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ne présentait pas un caractère anormal. L'administration est amenée à faire également preuve d'une certaine souplesse quant à l'obligation de résidence. Ainsi, l'article 5 du décret du 6 juin 1984 précité précise que des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service. Il appartient donc au président ou au directeur de l'établissement d'apprécier si les situations de certains personnels ne sont pas de nature à entraîner un quelconque dysfonctionnement du service. Il est possible pour un enseignant-chercheur de solliciter auprès du président ou du directeur de son établissement une dérogation dès lors qu'il ne réside pas dans la ville où il exerce ses fonctions. Si le président ou le directeur de l'établissement entend refuser une telle dérogation, il doit la justifier par une incompatibilité avec les besoins du service.

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