Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 14/04/2011

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les logements indignes inoccupés menaçant ruine et représentant un danger réel pour l'entourage. Les maires, soucieux de la sécurité publique, ne peuvent intervenir de force sur les réparations qu'après l'obtention d'un permis de construire, dont les délais de délivrance sont souvent trop longs. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de réduire le délai d'attente de délivrance de permis de construire pour péril imminent et ainsi faciliter les obligations des maires en matière de sécurité.

- page 922


Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 15/09/2011

Certains édifices en mauvais état peuvent constituer un danger pour leurs occupants, pour les tiers ou pour les immeubles contigus, en raison des risques d'effondrement qu'ils présentent. Pour remédier à cette situation menaçant la sécurité publique, il appartient au maire d'intervenir dans le cadre des pouvoirs de police généraux dont il est investi si le danger trouve son origine exclusive dans un phénomène naturel, conformément aux dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. De plus, quelle que soit la cause du danger, le maire peut toujours faire usage de ces mêmes pouvoirs en cas d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent. Le maire peut également agir sur le fondement des pouvoirs de police spéciaux que lui confère la réglementation relative aux édifices menaçant ruine si le danger émane de l'immeuble lui-même par application des articles L. 511-1 à L. 511-4 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces dangers imminents ne dispensent pas de la nécessité d'un permis de construire lorsque les travaux entrent dans le champ d'application de la réglementation applicable au permis de construire. C'est seulement dans les cas d'urgence les plus extrêmes que ces permis de construire interviendront « en régularisation ». L'instruction des permis de construire, quelles que soient les circonstances, nécessite une phase d'étude et souvent de consultation pour vérifier la consistance du dossier et s'assurer de la conformité aux dispositions d'urbanisme et autres réglementations éventuellement applicables. La qualité de cette phase d'instruction est le gage de la sécurité juridique des projets. Cette phase ne peut être réduite réglementairement pour tenir compte de circonstances étrangères à son objet. Il appartient en fait à l'autorité compétente, qui est le plus souvent le maire, de prendre toute mesure pour accélérer le traitement d'un projet lié à un arrêté imminent et d'inviter les services consultés à prendre les mêmes dispositions. Il est à noter que si le danger est tel qu'il nécessite une démolition totale ou partielle de l'immeuble, l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dispense de permis de démolir les travaux ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. En outre, le permis de démolir n'est nécessaire que dans les secteurs qui relèvent d'une protection particulière ou sont situés dans une commune ayant décidé d'instaurer un tel permis sur tout ou partie de son territoire.

- page 2396

Page mise à jour le