Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 26/05/2011

M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le récent projet de décret relatif aux modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Ce projet suscite l'incompréhension des associations de personnes handicapées qui vivent ce projet de décret comme une maîtrise comptable des dépenses pour l'attribution de l'AAH.
Il présente une nouvelle fois une logique comptable des aides sociales et de la politique menée en direction des personnes en difficulté.
L'allocation aux adultes handicapés était obtenue par les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % dès lors que la maison départementale des personnes handicapées reconnaissait une « restriction durable et substantielle dans l'accès à l'emploi ». On observe dans ce projet de décret la volonté de trier les personnes bénéficiaires de l'AAH et celles qui n'auront plus que le revenu de solidarité active (RSA).
On observe que si il y avait une augmentation de l'AAH, elle se ferait sur les économies réalisées par le volume des bénéficiaires renvoyés vers le RSA sans jamais répondre au chômage très élevé chez les travailleurs handicapés et la difficulté de leur accès aux formations. L'AAH si insuffisante soit-elle est bien souvent la seule et unique source de revenu.

Il s'inquiète tout comme ces associations de l'enchaînement des mesures sévères d'économies budgétaires envers les personnes handicapées. En effet, elles ont déjà été soumises à des restrictions, notamment dans l'accès à la santé et aux soins, avec les franchises médicales, les déremboursements de médicaments ou la hausse du forfait journalier hospitalier.
À cela vient s'ajouter la fin de l'exonération des cotisations patronales pour l'aide à domicile au bénéfice des particuliers qui va durement toucher les parents d'enfants handicapés qui salarient une aide ainsi que les personnes handicapées ou âgées dépendantes qui emploient une aide ménagère.
De plus, il regrette que la décision collégiale qui s'opérait depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 entre les autorités de l'État et les associations est une méthode aujourd'hui remise en cause. La décision d'octroi de l'AAH prise avec l'avis des représentants des personnes handicapées doit être maintenue.
Dans cette situation, il lui demande de préciser les intentions gouvernementales et si elle est prête à renoncer à ce projet.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 15/03/2012

Le décret relatif aux modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), pour les personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, a été publié le 16 août 2011 sous le n° 011-974. Il introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l'accès à l'emploi », compte tenu du handicap, ce qu'il faut entendre par « accès à l'emploi » et le sens à donner à la notion « d'emploi » dans ce contexte. La reconnaissance d'une telle restriction par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue un critère cumulatif d'accès à l'AAH pour les personnes dont le taux d'incapacité permanente reconnu est au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Il s'agit également de déterminer les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d'origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l'emploi...). Ainsi, ce texte modifie également l'article R. 821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de l'AAH, attribuée au titre de l'article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum. L'article 3 du projet de décret initialement soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévoyait en effet de remplacer la règle actuelle de décision à la majorité simple en CDAPH, s'agissant de l'AAH, par une règle de majorité qualifiée à 4/5e des voix exprimées. Cette disposition envisagée dans un premier temps pour instaurer une règle de majorité qualifiée propre aux décisions de la CDAPH portant sur l'AAH a été retirée du projet de décret après l'avis défavorable émis par le CNCPH. Pour autant, les disparités territoriales des pratiques d'attribution de l'AAH par les CDAPH constatées, notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), et par la même les inégalités d'accès à la prestation, demeurent. Il apparaît donc légitime et nécessaire de prendre des mesures adaptées pour permettre de veiller à l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire s'agissant en particulier des décisions relatives à l'AAH (minimum social), conformément aux préconisations du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu en novembre 2010 sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). À cette fin, la direction générale de la cohésion sociale en lien avec la CNSA a engagé un plan de formation des services déconcentrés de l'État qui siègent en CDAPH et des équipes pluridisciplinaires des MDPH.

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