Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 09/06/2011

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur la question des effets de la diversification agricole sur certaines activités artisanales. Depuis plusieurs années, les artisans de l'alimentation dénoncent la concurrence déloyale qui leur est faite par des agriculteurs qui fabriquent et vendent du pain ou de la viande en bénéficiant d'avantages spécifiques à leur qualité d'agriculteurs. L'exploitant agricole bénéficie d'un certain nombre d'avantages dont l'artisan est privé, par exemple l'utilisation du fioul brut détaxé pour les tracteurs, l'exonération de la taxe à l'essieu, le transport de gravier ou de terre sans licence de transporteur. La diversification des activités agricoles doit se faire dans le cadre d'une concurrence loyale. Il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour corriger les effets de cette concurrence déloyale.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 08/09/2011

Les revenus agricoles sont soumis aux aléas climatiques et sont donc très irréguliers. C'est pourquoi les exploitants agricoles bénéficient d'un dispositif fiscal qui les autorise à compléter leurs revenus directement agricoles avec le produit de ventes au détail relevant des bénéfices industriels et commerciaux, tout en restant soumis dans certaines limites aux règles d'imposition du bénéfice agricole. L'article 75 du code général des impôts dispose ainsi que les activités accessoires relevant du bénéfice industriel et commercial (BIC) doivent respecter une double limite qui n'a pas été réévaluée depuis de nombreuses années : les recettes accessoires ne doivent pas excéder 30 % des recettes tirées de l'activité agricole et 50 000 € annuels. Par ailleurs, le propriétaire du fonds dispose du droit de percevoir les fruits de ce qu'il produit. Il peut notamment réaliser la vente de sa production et recueillir le bénéfice de celle-ci. Dans ces conditions, l'acte de vente ne constitue pas un acte de commerce, mais un acte civil qui ne relève pas d'une activité commerciale. Toutefois, la nature civile de l'activité ne perdure qu'autant qu'il s'agit d'écouler des produits issus de l'exploitation agricole. S'il est nécessaire de satisfaire à des commandes par des achats de denrées sur le marché, l'exploitant réalise un achat pour revendre qui constitue un acte de commerce et justifie l'application du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Il en résulte aussi l'obligation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, selon la nature de l'activité concernée. Il apparaît, en conséquence, que le dispositif fiscal comme l'application du droit commun contribuent à encadrer les activités annexes dans lesquelles les exploitants agricoles peuvent avoir la capacité de s'engager, qu'il s'agisse d'activités de services ou de fabrication. Si le revenu de ces activités dépasse le plafond fiscal établi ou si ces activités sont accomplies dans des conditions identiques à celles d'un commerçant ou d'un artisan, l'exploitant agricole est soumis aux mêmes obligations que ces derniers et les conditions d'une concurrence équitable sont garanties.

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