Question de M. VESTRI René (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 23/06/2011

M. René Vestri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le constat émanant de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, instituée par décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010 qui dans son rapport, après avoir fait un état des lieux, évoque la définition de la notion de conflit d'intérêts établie par le Service central de prévention de la corruption (SCPC) qui considère qu'un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme. Cette définition doit être rapprochée, pour les fonctionnaires, de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui interdit au fonctionnaire de prendre, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Or, cette définition peut poser problème puisque dans le cadre de vote dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des fonctionnaires de communes membres de l'EPCI en question y siègent en tant que conseillers, voire même en tant que vice-président alors même que certains élus, dont des maires, sont membres de cabinet dans la collectivité du président de cet EPCI.
N'y a-t-il pas là, au niveau local, matière à réflexion voire à législation dès lors que l'on peut s'interroger sur la latitude dont dispose un élu d'un EPCI dans ses votes du fait qu'il a comme supérieur hiérarchique dans ses fonctions professionnelles le président de l'EPCI qui sollicite son vote ?

- page 1627


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 01/03/2012

Le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010 a institué une Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, aux fins notamment de « faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et des entreprises publiques ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait ». Dans son rapport, la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique s'est en premier lieu attachée à identifier les principes qui fondent la prévention des conflits d'intérêts et à élaborer une définition opérationnelle de la notion même de « conflits d'intérêts », qui n'a jamais reçu de consécration dans notre droit. C'est dans ce contexte que la Commission a évoqué plusieurs définitions possibles de la notion de « conflits d'intérêts » dont celle retenue par le Service central de prévention de la corruption. Dans son rapport annuel de 2004, le Service central de prévention de la corruption considère qu' « un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme ». La Commission précise que cette définition doit être rapprochée, pour les fonctionnaires, de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui interdit au fonctionnaire de prendre, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. S'agissant de la situation des fonctionnaires territoriaux, délégués communautaires des communes dont le maire est le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il ne semble pas que cette situation concerne la notion de « conflit d'intérêts » au sens, d'une part, du rapport, la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, et d'autre part, du projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêt dans la vie publique, mais relève plutôt du droit électoral. Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. Il ressort notamment de ces dispositions que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié le 8° de l'article L. 231 du code électoral afin d'étendre les conditions d'inéligibilité aux élections municipales aux directeurs de cabinet des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux directeurs des services d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En l'état actuel de la réglementation, aucun texte ne s'oppose à ce qu'un élu soit désigné par son conseil municipal pour représenter sa commune au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre quand bien même il serait fonctionnaire territorial dans une autre commune membre du même établissement. Cet établissement public, à la gestion duquel il participe en tant que délégué, est une personne morale dotée d'une autonomie financière, distincte des communes membres et notamment de celle qui l'emploie comme agent salarié.

- page 587

Page mise à jour le