Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 23/06/2011

Mme Marie-Thérèse Bruguière rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement les termes de sa question n°17303 posée le 24/02/2011 sous le titre : " Champ d'application de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme et contenu des orientations d'aménagement et de programmation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 08/09/2011

Lors de la discussion de la loi portant engagement national pour l'environnement et plus particulièrement de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, l'intention était effectivement d'imposer aux seules communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU la réalisation d'orientations d'aménagement et de programmation comprenant des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements. L'échelle intercommunale permet en effet de bien coordonner les politiques de l'habitat, de département et d'urbanisme, qui se trouvent ainsi exprimées dans un document conjoint. Les orientations d'aménagement et de programmation des communes non membres d'un EPCI ou des communes membres d'un EPCI non compétent en matière de PLU n'ont donc pas l'obligation de comporter des dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements.

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