Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 29/09/2011

M. Jean-Pierre Michel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'accès aux cantines scolaires. En effet, de très nombreuses municipalités interdisent l'accès à la restauration scolaire municipale aux enfants de chômeurs. Cette sélection à l'entrée des cantines n'est hélas ni nouvelle, ni marginale et prend de l'ampleur. Cette pratique de sélection va à l'encontre du service public français qui garantit l'égal accès aux droits quel que soit le revenu de chacun ou son origine sociale. En empêchant les enfants de bénéficier de la restauration scolaire les maires concernés accentuent les inégalités sociales. Pour certains enfants, c'est le seul véritable repas de la journée ; c'est aussi un moment d'échanges et de socialisation pour des enfants évoluant dans un environnement difficile. C'est pourquoi il lui demande s'il entend revoir l'article 225-1 du code pénal afin d'inscrire l'origine sociale et la fortune comme facteurs de discrimination, facteurs inscrits dans la convention européenne des droits de l'homme.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 24/11/2011

Le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'article 225-1 du code pénal qui réprime certains comportements discriminatoires afin d'y insérer comme nouveaux critères de discrimination l'origine sociale et la fortune. En effet, il n'apparaît pas que les controverses que suscitent les décisions de certaines municipalités de réserver par priorité les cantines scolaires aux enfants dont les parents travaillent doivent relever du droit pénal. Cette question doit en effet être soumise au juge administratif qui est naturellement compétent pour apprécier la légalité des délibérations adoptées par les conseils municipaux. Ainsi, dans une ordonnance du 9 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu une délibération de cette nature, estimant qu'en privilégiant l'accès à la cantine aux enfants dont les parents exercent une activité salariée cette décision avait introduit une différence de traitement qui n'était justifiée par aucune considération d'intérêt général ni par aucune différence de situation en rapport avec l'objet du service. En tout état de cause, la modification du code pénal envisagée par l'honorable parlementaire ne saurait en rien pénaliser de telles décisions, car elles ne sont pas fondées sur l'origine sociale et la fortune, mais sur l'existence ou non d'un emploi salarié. II semble enfin que l'ajout de ces critères dans l'article 225-1 du code pénal ne permettrait pas une définition suffisamment précise de l'incrimination et serait dès lors susceptible de porter ainsi atteinte au principe constitutionnel de légalité des infractions.

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