Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 03/11/2011

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le fonctionnement des commissions départementales de conciliation (CDC) dans le département de la Haute-Garonne. En effet, l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 instaure cette commission et l'article 4 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de ce même article 20 prévoit que « le secrétariat de la commission est assuré par les directions départementales de l'équipement et, à Paris, par la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement ». Par un courrier en date du 8 août 2011, la direction départementale de la cohésion sociale annonçait que le règlement intérieur de la commission départementale de conciliation du 22 février 2002 prévoit en son article 4 que le « secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement » et que les missions relatives au secrétariat de cette commission avaient été transférées à la direction départementale de la cohésion sociale depuis le 1er janvier 2010.
Or, compte tenu des priorités de cette direction et des moyens qui lui sont alloués, celle-ci n'est plus en mesure d'assurer ce secrétariat dans les mêmes conditions. Le préfet de ce département a donc décidé que dorénavant seuls les dossiers présentés en application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 seront soumis à la CDC. Il limitera également le travail du secrétariat à la convocation des parties après communication par la CDC de la date de réunion de la commission, à la rédaction des avis de conciliation et non-conciliation et à la notification des avis de conciliation ou de non-conciliation effectuée sous forme manuscrite sans courrier d'accompagnement. Une telle décision prive de fait la commission d'assurer pleinement sa mission et prive les citoyens d'exercer leurs droits.
Cette situation illustre les effets néfastes d'une politique n'ayant de cesse de diminuer les crédits de fonctionnement et le nombre d'agents travaillant au service de l'État. Ainsi, concrètement, la situation se dégrade dans les départements. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la CDC puisse fonctionner dans le respect de la loi.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 19/04/2012

L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a institué, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission départementale de conciliation en vue, notamment, d'offrir aux bailleurs et aux locataires la possibilité de régler à l'amiable certains litiges. En effet, les rapports locatifs suscitent un nombre important de petits litiges qui ne trouvent pas toujours rapidement leur règlement par la voie judiciaire. En outre, les bailleurs comme les locataires hésitent souvent à s'engager dans des procédures contentieuses parfois longues et coûteuses. À travers les commissions départementales de conciliation, les bailleurs et les locataires disposent donc d'une instance de proximité, accessible à tous, facile à saisir et leur permettant de se rencontrer pour rechercher ensemble une solution à leurs différends. Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le champ de compétences des commissions départementales de conciliation a été élargi afin de répondre à cette forte demande des bailleurs et des locataires. En conséquence, limiter l'activité de la commission départementale de la Haute-Garonne aux seuls litiges portant sur la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué, en vertu de l'article 17c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 20 de la loi précitée. C'est pourquoi, le ministre chargé du logement, veillera à ce qu'à l'avenir, cette commission départementale de conciliation accomplisse la totalité des missions qui lui sont attribuées en application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

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