Question de Mme BRICQ Nicole (Seine-et-Marne - SOC-EELVr) publiée le 17/11/2011

Mme Nicole Bricq attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de renouvellement des fonctions de conciliateur de justice.
Les conciliateurs sont des citoyens donnant bénévolement de leur temps pour exécuter une mission d'auxiliaire de justice. S'ils tirent une grande fierté de pouvoir ainsi rendre service à leur pays, celui-ci leur est redevable de leur participation active au fonctionnement du service public de la justice.
Pourtant la circulaire nº SJ 06-016 du 27 juillet 2006 relative aux conciliateurs de justice, comme celle nº SJ 93-005 du 16 mars 1993, ne traite que succinctement de la décision relative au renouvellement des fonctions de conciliateur. De plus, on peut s'interroger sur les conditions d'attribution de l'honorariat qui relève d'une décision du magistrat chargé d'assurer le contrôle de cette mission publique.
Il apparaît que le système actuel est désormais inadapté aux modalités d'exercice de la fonction bénévole de conciliateur de justice.
Elle souhaite donc lui demander si une révision de la circulaire est envisagée pour mieux encadrer la cessation des fonctions de conciliateur, et, dans la négative, quelles sont les consignes existantes. Elle lui demande également si la reconnaissance automatique d'un statut de "conciliateur honoraire" après 10 ans de bénévolat serait envisageable pour honorer le travail accompli bénévolement.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 01/03/2012

Le décret n° 2010-1165 réformant la procédure orale et la conciliation en matière civile, sociale et commerciale du 1er octobre 2010 et sa circulaire CIV/15/10 du 24 janvier 2011 sont parus après trois ans de travaux menés par la Chancellerie avec la collaboration de l'Association nationale des conciliateurs de France. Ce texte renforce la place du conciliateur dans notre système judiciaire notamment avec la désignation d'un magistrat coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs, de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel tout en promouvant et valorisant l'activité de cette institution qui est au service d'une plus grande proximité de la justice. Il a, en outre, étendu la possibilité de déléguer une mission de conciliation à un conciliateur de justice devant les tribunaux paritaires des baux ruraux ainsi que les tribunaux de commerce. Une mise à jour du guide méthodologique à l'usage des conciliateurs de justice, en cours de publication, intègre les apports du décret du 1er octobre 2010 et consacre plusieurs bonnes pratiques notamment recommandées par la circulaire de présentation du 24 janvier 2011. Depuis le 20 octobre dernier, le site des conciliateurs de France, Fédération des associations de conciliateurs de justice est référencé dans le carnet de liens du portail du ministère de la justice et des libertés. L'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 modifié dispose que le conciliateur de justice est nommé pour une première période d'un an. À l'issue de la première année, le conciliateur de justice peut être reconduit dans ses fonctions, dans les mêmes formes, pour une période renouvelable de deux ans. La circulaire précitée du 24 janvier 2011 recommande que le juge d'instance ou le premier président de la cour d'appel rencontre le conciliateur de justice à cette occasion, sans qu'il apparaisse indispensable, sauf changement dans la situation du conciliateur de justice, de reprendre l'intégralité de la procédure de recrutement initial. Chaque demande de renouvellement est soumise à l'avis du juge d'instance et du procureur général. Dans l'hypothèse où le juge d'instance estime ne pas devoir proposer le renouvellement d'un conciliateur de justice, il est également nécessaire qu'il informe le premier président des motifs de cette opposition. Par ailleurs, l'article 3 du décret du 20 mars 1978 précise que le titre de conciliateur honoraire peut être conféré, par le premier président, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance, aux conciliateurs de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. Ainsi, seuls les chefs de cour sont compétents pour apprécier la suite à donner à la candidature à l'honorariat d'un conciliateur de justice.

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