Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 08/03/2012

M. Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. Ces dispositions régissent les conditions selon lesquelles un mineur en contrat d'apprentissage peut être autorisé par dérogation de l'inspection du travail à effectuer des travaux dangereux, normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans.

En effet, comme tous les mineurs, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (article L. 6222-30 du code du travail). Néanmoins, il existe une procédure de dérogation qui, après autorisation de l'inspecteur du travail (art. D. 4153-41 à D. 4153-43 du code du travail), permet au mineur apprenti d'effectuer les travaux nécessaires à son apprentissage. Cette dérogation est délivrée dès lors qu'il a été constaté que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises par la structure accueillant l'apprenti.

Par application combinée des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail, il s'avère que l'inspection du travail est uniquement compétente pour délivrer cette dérogation aux personnes morales de droit privé et se déclare donc incompétente pour examiner les demandes de dérogations provenant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Cet état actuel du droit est préjudiciable pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui sont de plus en plus sollicités par des élèves mineurs afin d'effectuer un apprentissage au sein de leurs services qui, souvent lorsqu'il s'agit de services techniques, sont soumis aux restrictions sur les travaux dangereux. Les collectivités ne relevant actuellement d'aucune procédure de dérogation se trouvent donc contraintes de leur répondre défavorablement alors même qu'elles souhaiteraient les accueillir.

C'est pourquoi il demande au Gouvernement si une évolution réglementaire est envisagée afin : soit d'étendre la possibilité pour l'inspecteur du travail d'accorder la dérogation précitée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, soit de confier cette possibilité à l'agent chargé des fonctions d'inspection (ACFI) dont les missions sont régis à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, soit de confier cette possibilité à l'autorité territoriale, après avis de l'ACFI, combiné le cas échéant avec celui d'autres acteurs (médecin de prévention, responsable pédagogique de l'apprenti…).

Ces nouvelles dispositions permettront aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, employeurs majeurs dans les territoires, de participer pleinement au développement de la formation professionnelle dans notre pays et notamment par l'apprentissage.

Elles permettront également aux apprentis mineurs employés par ces collectivités de bénéficier d'une formation aussi complète que ceux relevant de structures de droit privé.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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