Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 12/04/2012

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur certaines pratiques observées de la part de quelques sociétés de recouvrement dans leur exercice du recouvrement amiable.
Se fondant sur l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et sur les articles 4 et 5 du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 réglementant l'exercice du recouvrement amiable des créances, ces sociétés soulignent que l'envoi des lettres de mise en demeure et l'émission d'une quittance, rendues obligatoires par ces articles, sont facturables. Or, l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, remplacé par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en son deuxième alinéa : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Cette interdiction de facturer les débiteurs a été confirmée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 20 mai 2010, a mentionné que l'envoi d'une lettre de mise en demeure ne constituait pas un acte prescrit par la loi au sens de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. Mais si certaines sociétés de recouvrement sont condamnées pour ces pratiques, les sanctions restent extrêmement faibles.
Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser si une évolution de la législation, et plus particulièrement une modification du décret du 18 décembre 1996, est envisagée afin qu'aucun frais de recouvrement amiable ne soit imputable au débiteur.

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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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