Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications des associations d'anciens combattants concernant la reconnaissance des services effectués en Mauritanie au delà du 31 décembre 1959. L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, qui détermine les périodes, États et territoires ouvrant droit, le cas échéant, au titre de reconnaissance de la Nation (TRN) et à la carte du combattant, prévoit, s'agissant de la Mauritanie, que les périodes retenues pour la délivrance de ces titres s'étendent du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959, puis du 1er novembre 1977 au 30 octobre 1980. Ces périodes excluent du bénéfice de la carte du combattant les services effectués au delà du 31 décembre 1959. Les anciens combattants qui ont été maintenus sous les drapeaux en Mauritanie au-delà de cette date font valoir que les gendarmes présents sur ce territoire pendant la même période ont obtenu la carte du combattant. Ils font valoir également que les trimestres qu'ils ont passés sous les drapeaux au-delà de la durée légale n'ont pas été validés au niveau de leur retraite complémentaire. C'est pourquoi il demandent l'extension au-delà du 31 décembre 1959 de la période retenue par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Il souhaiterait connaître sa position et ses intentions à l'égard de cette revendication.

- page 1444


Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 01/11/2012

Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ainsi, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont désormais vocation à obtenir la carte du combattant. Indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. En tout état de cause, les militaires ou les appelés ayant participé à des opérations accomplies en Mauritanie entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, ou entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980, ont droit à la carte du combattant dès lors qu'ils remplissent les conditions de droit commun, conformément à l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. Ces dates correspondent aux périodes pendant lesquelles des unités françaises ont été impliquées dans des actions de feu ou de combat, ce qui a permis leur reconnaissance comme unités combattantes. L'arrêté du 28 juin 2012 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2012, n'a pas eu pour effet d'étendre la première période précitée. À cet égard, l'absence de combat impliquant des unités françaises en Mauritanie au début des années 1960 a toujours conduit à rejeter les demandes formulées dans ce sens. Il convient de rappeler sur ce point que la mise en place de l'armée mauritanienne au moment de l'indépendance de ce territoire a permis le retrait progressif des forces françaises, l'accord de défense de 1962 ne prévoyant que le maintien d'une mission d'aide militaire technique. À ce dispositif, très limité, se sont ajoutées, à la demande des autorités mauritaniennes, des missions ponctuelles de soutien logistique en septembre 1962 et novembre 1965, et de sécurisation des installations de l'aviation mauritanienne en septembre 1965. Il doit être observé cependant que le cumul de services accomplis dans le cadre de différentes opérations est autorisé pour satisfaire aux conditions requises pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures. En effet, la reconnaissance de la qualité de combattant tient compte des services rendus sur l'ensemble d'une carrière. Ces services peuvent donc correspondre à une opération particulière ou bien s'échelonner sur plusieurs opérations. Enfin, l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes de service national et les services effectués en temps de guerre sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Pour ce qui concerne le régime général, les périodes dites assimilées sont des périodes non cotisées mais qui sont validées gratuitement par les différents régimes de retraite de base et en particulier par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. En revanche, pour le régime des retraites complémentaires, seuls les services en temps de guerre et les périodes militaires autres que le service national peuvent donner lieu à un rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC, selon les dispositions des articles L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

- page 2473

Page mise à jour le