Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 05/07/2012

M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'état du droit en matière de calcul de la prime d'intéressement d'un salarié du secteur privé, par ailleurs élu local.
Dans certaines entreprises, les salariés reçoivent en effet une prime d'intéressement, avantage calculé en fonction des résultats de l'entreprise et du temps de présence au travail. Un salarié qui n'aurait pas travaillé une année pleine (prise de congés sans solde par exemple) ne pourrait par exemple prétendre à l'intégralité de cette prime d'intéressement. La question se pose avec plus de difficultés s'agissant d'absence professionnelle pour cause d'exercice de mandat d'élu.
L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales indique que les absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne doivent pas pénaliser les acquis des salariés qui sont par ailleurs élu local de quelle manière que ce soit : licenciement, déclassement, sanction disciplinaire,…
Il lui demande par conséquent de préciser si le temps d'absence, autorisé légalement dans le cadre de l'exercice du mandat local, doit être déduit de l'assiette de calcul de la prime d'intéressement octroyée par l'employeur.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 06/06/2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout employeur de prendre en considération les autorisations d'absence et les crédits d'heures des élus locaux prévus par les articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du même code pour arrêter ses décisions concernant, notamment, la rémunération des salariés bénéficiaires de ces mesures. L'article L. 2123-7 du CGCT prévoit, par ailleurs, que le temps correspondant à ces absences est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Dans le cadre des autorisations d'absence, l'employeur n'est cependant pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu pour l'exercice de son mandat. Dans le cadre des crédits d'heures, ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Toutefois, les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent obtenir une compensation de leurs pertes de salaire dans la limite annuelle de 72 heures à 1,5 SMIC horaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-1 du code du travail, les modalités du calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L'article L. 3314-5 du même code précise que la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Seules sont assimilées, dans le cadre de cet article L. 3314-5, à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité, d'adoption, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Enfin, les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail (article L. 3312-4 du code du travail). En conséquence, le temps d'absence des salariés élus locaux, dans le cadre de leur mandat électif, peut entraîner une réduction de l'intéressement, comme dans le cas des salariés à temps partiel, sans méconnaitre l'interdiction posée en matière de rémunération par l'article L. 2123-8 du CGCT.

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