Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat. Ce texte, qui modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ajoute en son article 7 une nouvelle condition pour que les personnes remplissant les conditions d'expérience professionnelle prévues à l'article 98 du décret de 1991 puissent s'inscrire au tableau d'un barreau. Ces personnes, jusqu'alors dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent dorénavant avoir subi avec succès, en vertu de l'article 98-1 nouvellement créé, un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, dont le nombre de présentations possibles est limité à trois.
Cette disposition, issue d'un texte adopté à la hâte par le précédent Gouvernement, restreint les possibilités d'accès à la profession d'avocat pour les personnes bénéficiant des acquis professionnels énoncés à l'article 98 suscité. Cette condition supplémentaire n'est pas sans poser des difficultés aux collaborateurs d'avoués dont la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est garantie par l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011. L'article 7 du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 serait contraire à l'esprit de la loi du 25 janvier 2011 qui n'entendait pas créer une condition d'accès supplémentaire à la profession d'avocat. Cette disposition créerait selon des professionnels une rupture d'égalité dans l'accès à cette profession entre les personnes qui ont pu bénéficier du régime antérieur au décret du 3 avril 2012 et celles qui, bien que remplissant les conditions énoncées par l'article 98 du décret de 1991, ne s'en sont pas prévalues avant cette date.

il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2013

La mention des collaborateurs d'avoués dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat fait actuellement l'objet du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elle a été insérée par souci de lisibilité, pour permettre un recensement cohérent de l'ensemble des bénéficiaires d'une passerelle vers la profession d'avocat, par le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Cette occurrence, assise sur une disposition de nature législative, avait cependant une valeur plus informative que normative, à l'inverse des références régissant les autres catégories de personnes visées à l'article 98. Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 ne pouvait ainsi utilement soumettre les collaborateurs d'avoués à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle au même titre que les autres bénéficiaires de passerelles, eu égard à la dérogation législative dont ils bénéficient expressément. Afin de corriger cette situation, un projet de décret modificatif de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 précité est en cours d'élaboration. Il supprimera la référence faite aux collaborateurs d'avoués de la liste des personnes soumises à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Dans l'intervalle, l'attention du Conseil national des barreaux a été attirée sur cette difficulté. A ainsi été soulignée la nécessité de permettre l'admission des collaborateurs d'avoués aux barreaux aux seules conditions posées par l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 précitée, soit la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ou, pour les collaborateurs, non titulaires de l'examen d'aptitude, la justification d'un nombre d'années de pratique professionnelle, fixé par le décret du 22 avril 2011 précité, en fonction de leur niveau de diplôme.

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