Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le fait que nombre de communes n'ont toujours pas mis en application l'article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui dispose : « Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts. » Il a pu être constaté que dans nombre de cas « l'équipement mentionnant le nom des défunts » n'est toujours pas mis en place. Il lui demande quelles initiatives elle compte prendre pour que cet article de la loi soit effectivement mis en application dans toutes les communes concernées.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 23/05/2013

En application de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 14 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, entré en vigueur le 1er janvier 2013, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. En vertu de l'article L. 2223-2 du code précité, le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne remplissant pas le critère du seuil de population défini par la loi, la mise en place d'un site cinéraire reste facultative. Les communes et les EPCI concernés avaient donc jusqu'au 1er janvier 2013 pour se conformer à ces dispositions, ce qui peut expliquer le fait que certains d'entre eux, avant cette date, n'avaient pas encore réalisé la totalité de ces équipements et notamment celui « mentionnant l'identité des défunts » prescrit par l'article L. 2223-2 du code précité. La nature de cet équipement obligatoire est laissée à l'appréciation de la commune ou de l'EPCI. À titre d'exemple, il peut s'agir d'une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d'un registre papier. Dans l'hypothèse où l'obligation de création du registre susmentionné ne serait pas respectée, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut solliciter la commune concernée en vue de cette création et, en cas de refus ou de silence gardé pendant plus de deux mois, saisir le tribunal administratif. Compte tenu de la volonté du Gouvernement de limiter le poids des normes supportées par les collectivités territoriales, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.

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