Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 19/07/2012

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'inégalité de traitement qui peut exister, pour ce qui est de l'exonération des charges patronales, entre établissements publics compétents en matière de services à la personne. En effet, certains syndicats intercommunaux proposent des services de livraison de repas à domicile, d'accompagnement individualisé et d'aide à domicile, afin de pallier l'inexistence de ces services dans certaines communes et de les proposer à des tarifs préférentiels accessibles aux personnes isolées et/ou défavorisées, sept jours sur sept. Ces services sont assurés par des personnels titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Bien que ces services soient agréés « qualité » par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, habilités au titre de l'aide sociale et conventionnés par la CRAM, organisme de sécurité sociale, et par différentes caisses de retraite (RSI, CNRACL, MSA…), la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refuse l'application de l'exonération de cotisation vieillesse sur les salaires des agents titulaires recrutés par le syndicat, en se basant sur le dernier paragraphe de l'article L. 241-10 (III) du code de la sécurité sociale qui fait uniquement référence aux centres communaux et intercommunaux pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Pourtant, cet article 241-10 III, dans son premier paragraphe, stipule que cette exonération peut également bénéficier aux organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Aussi, elle souhaiterait connaître son avis sur cette différence de traitement entre collectivités publiques compétentes et agréées, qui va à l'encontre de la volonté du législateur de développer les services à la personne accessibles aux plus démunis.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 27/12/2012

Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires conformément au 3° du III de l'article L. 241-10 du CSS. Ces dispositions sont donc sans impact sur les cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale. Le second cas d'exonération défini au dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du CSS prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération affecte les cotisations dues à la CNRACL. Or, comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. Civ, 11 juin 2009, n° 08-14920), les exonérations du III de l'article L. 241-10 du CSS sont d'interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est aujourd'hui limitée : au niveau intercommunal, seuls les agents des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération. Cette position a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-158 question prioritaire de constitutionnalité du 5 août 2011) qui a confirmé que la limitation aux seuls centres communaux et intercommunaux d'action sociale du bénéfice de la mesure résultait de la volonté du législateur de favoriser la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale et que la différence de traitement ne créait donc pas de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques.

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