Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 19/07/2012

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les cas de logements sociaux attribués à des personnes ayant par ailleurs des revenus ou un patrimoine immobilier leur permettant de se loger par elles-mêmes. Cette situation est particulièrement choquante ne serait-ce que parce que dans ce cas, un logement social ne profite pas à une personne qui en aurait vraiment besoin. L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que, pour l'attribution des logements, il est notamment tenu compte du patrimoine du demandeur et de son niveau de ressources. Le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 vient préciser les rubriques devant figurer dans le formulaire de demande d'un logement social, conformément à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Le formulaire CERFA n° 14069*01 (en vigueur depuis le 1er octobre 2010) reprend ainsi ces prescriptions, tant au niveau des ressources des demandeurs, mais en s'intéressant aussi au fait de savoir si le demandeur, le conjoint ou le futur co-titulaire du bail est déjà propriétaire par ailleurs d'un logement (ce qui peut s'avérer être un motif de refus d'octroi d'un logement social). La législation et la réglementation semblent donc a priori suffisantes pour se prémunir contre toute occupation indue d'un logement social. Cependant, des cas d'occupation de logements sociaux par des personnes qui auraient les moyens par elles-mêmes de se loger par ailleurs dans le privé continuent de perdurer. Cette situation apparaît comme de plus en plus inacceptable. Les conditions de ressources et de patrimoine étant déjà clairement posées par la législation, il semblerait donc que le dysfonctionnement se situerait au niveau du contrôle de la situation des occupants. Elle aimerait connaître son sentiment sur ce problème et notamment s'il ne lui apparaît pas opportun de modifier la loi en obligeant à un examen de la situation patrimoniale de ceux-ci tous les cinq ans, ce qui permettrait de déceler les cas d'occupants qui auraient vu leur situation patrimoniale et financière évoluer de telle sorte qu'ils pourraient désormais se loger dans le parc privé. En outre, restent les cas constatés régulièrement sur le terrain, bien souvent connus de tous (qu'il s'agisse de voisins ou même des services communaux) de personnes ayant toute les apparences de vivre très confortablement, mais occupant malgré tout un logement social (de par des revenus provenant de patrimoines situés à l'étranger, ou encore, ce qui est plus grave, de trafics en tout genre ou de travail au noir). Il est impossible actuellement de mettre fin à ces occupations totalement injustifiées : lesdits revenus passent totalement à travers les renseignements demandés dans le document CERFA, qui ne font bien souvent l'objet que d'une simple saisie informatique. La « triche » reste donc aux yeux de la loi totalement indécelable. Les organismes sociaux n'ont pas les moyens (qu'ils soient humains ou autre) de contrôler la situation de ces occupants. Elle aimerait également connaître son opinion à ce sujet et quels moyens elle entend mettre en œuvre afin d'accroître les contrôles pour mettre fin à ces situations.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 08/11/2012

L'accès à un logement social est subordonné à la condition du respect des plafonds de ressources fixés par un arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 22 décembre 2011. Cette exigence est posée par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et a pour but d'éviter en amont, au moment de l'instruction du dossier, les situations d'occupation indue de logements sociaux. De tels mécanismes se retrouvent également en aval, une fois l'attribution effectuée. Ainsi, l'article L. 441-9 du CCH oblige les organismes d'HLM à effectuer annuellement une enquête sur les revenus des locataires déjà installés dans le parc : « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois ». Cet article impose un examen régulier de la situation patrimoniale des locataires des organismes d'HLM, pour déterminer si ces derniers sont soumis au paiement du supplément de loyer de solidarité. Cette mesure a pour but de décourager le maintien dans le parc social des ménages dépassant les plafonds de revenus et bloquant l'accès de ménages qui respectent les critères d'attribution. De même, l'article 61 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article L. 442-3-1 du CCH et supprime le droit au maintien dans les lieux pour les locataires du parc social dont le logement est sous-occupé au sens de l'article R. 641-4. Le bailleur est alors tenu de proposer à ces ménages un logement plus adapté à leur situation. Dans certaines zones définies au 7° de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, le ménage perd son droit au maintien dans les lieux en cas de refus de trois propositions de relogement. L'article L. 442-3-3 issu de la loi du 25 mars 2009 supprime enfin le droit au maintien dans les lieux pour les locataires de logements sociaux dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements. Le droit au maintien disparaît alors à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

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