Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 06/12/2012

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de la famille d'un ancien verrier de Givors (69), aujourd'hui décédé à la suite du développement de deux cancers situés dans l'appareil ORL dont l'origine apparaît vraisemblablement professionnelle. En effet, ce monsieur a travaillé 33 ans sur les chaînes de fabrication du verre d'emballage, exposé aux produits toxiques classés cancérogènes comme l'atteste un certificat établi par la médecine du travail de l'entreprise. Cette question souhaite mettre en lumière les aspects juridiques liés à la non-reconnaissance de l'origine professionnelle de ces pathologies, du fait du refus des employeurs de délivrer des attestions d'exposition aux produits toxiques, en violation du code du travail.
Le 21 avril 2009, le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) rejetait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le premier cancer développé. Le 20 mai 2011, le CRRMP rejetait également la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le second cancer développé. Pour tenter de faire reconnaître ses droits, avant son décès, l'intéressé avait dû engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon, dont il ne connaîtra jamais l'issue, hélas. Sa famille poursuit cette procédure. Le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, suite à l'information suivie contre X des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, a pris une ordonnance de commission d'expert et désigné deux experts le 5 décembre 2011. Les rapports étant remis, les plaignants sont en attente de connaître la suite que le juge d'instruction entendra donner à cette affaire.
Or, pour engager cette action en justice, l'administration judiciaire a demandé au plaignant une provision de quatre mille euros, à laquelle il convient évidemment d'ajouter les frais d'avocat. Cet exemple montre toute l'injustice de la situation des salariés qui tentent tout simplement de faire respecter le droit du travail. Ces mesures semblent véritablement viser à dissuader les salariés, souvent modestes surtout lorsqu'ils sont retraités, à faire appel aux services de la justice.
À la lumière de ce cruel exemple, il lui demande les mesures qu'elle pourrait envisager d'adopter afin que soient réduits les frais auxquels s'exposent les salariés engageant des procédures visant à faire respecter les droits inscrits dans le code du travail.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/02/2013

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du siège, il n'appartient pas à la garde des sceaux de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou leurs auteurs. En outre, conformément aux engagements du Président de la République, la garde des sceaux n'entend pas donner d'instructions dans un dossier individuel afin de mettre fin à toute suspicion d'intervention inappropriée du ministre de la justice ou d'un autre membre de l'exécutif dans l'exercice de l'action publique. C'est pourquoi, la réponse à cette question ne peut porter que sur des considérations d'ordre général, indépendamment de la procédure dont il est fait état. Ainsi, il peut être rappelé qu'aux termes des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction constate par ordonnance le dépôt de plainte de la partie civile. En fonction de ses ressources, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit verser. La somme consignée est restituée lorsqu'aucune amende civile n'a été prononcée. Le juge peut également dispenser de consignation la partie civile. Il convient de préciser que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que la partie civile soit dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ce qui permet d'assurer un accès au juge pour nos concitoyens les plus modestes. Si le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction n'a pas été versé par la partie civile dans le délai qui lui a été imparti, ce dernier rend une ordonnance d'irrecevabilité dont la partie civile peut interjeter appel. Ce dispositif, qui a pour objet d'éviter les dépôts de plainte abusifs, garantit néanmoins l'accès au juge dès lors que les parties civiles bénéficiant de l'aide juridictionnelle en sont dispensées et qu'une voie de recours est prévue par la loi. Il est à noter que la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2002 a admis que ce dispositif n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

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