Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 06/12/2012

M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation de la commune de Gruissan et des autorisations de débits de boisson calculées en fonction du seuil de population municipale.
L'article L. 3332-1 du code de la santé publique prévoit qu' « Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11. »
Le cadre de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique semble peu adapté à la réalité des communes touristiques telle que la commune de Gruissan en raison d'une prise en compte dans les calculs des ratios de gestion comme dans les quotas de débits de boisson du seuil de population municipale INSEE.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il serait possible d'envisager un critère particulier pour les communes touristiques qui prendrait en compte la population DGF et non la population municipale totale INSEE.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/02/2013

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories, selon le type de licence dont ils disposent : - la licence de 2e catégorie permet de proposer des boissons du 2e groupe (vin, bière, cidre, ...) ; - la licence de 3e catégorie permet de proposer des boissons du 2e et du 3e groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs titrant 18° d'alcool pur au maximum) ; - la licence de 4e catégorie permet de proposer les boissons du 2e , 3e , 4e groupe (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5e groupe (toutes autres boissons alcooliques). Le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique interdit d'ouvrir un nouveau débit de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse un quota, correspondant à la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou une fraction de ce nombre. Cette disposition précise que « la population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement ». Le calcul du quota mentionné à l'article L. 3332-1 est d'interprétation restrictive : c'est le franchissement de chaque fraction de 450 habitants qui permet à la commune de disposer d'un nouvel établissement exploitant une licence II ou III. L'esprit de la loi est de maîtriser et de limiter le nombre d'ouvertures de nouvelles licences. C'est également pourquoi l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de toute nouvelle licence IV. Dans ce contexte, la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement donne l'image la plus fidèle du nombre de personnes domiciliées toute l'année dans la commune, sans tenir compte du caractère aléatoire des résidents de courte durée. Cependant, le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne concerne que les créations de licences II et III. En vertu des dispositions du second alinéa de ce même article, le transfert d'une licence à consommer sur place, quelle que soit la catégorie de celle-ci, n'est pas concerné par la règle du quota. Par ailleurs, cette règle n'est applicable ni aux créations de licences de restaurant ni à celles de licences à emporter. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.

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