Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 13/12/2012

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences désastreuses qu'aurait un relèvement de la TVA pour les centres équestres et les chevaux de courses, en application d'une directive européenne qui estime que le taux réduit de TVA concerne la vente de chevaux destinés à l'alimentation ou à la production agricole et ne peut donc pas être appliqué aux chevaux de course ou utilisés pour les loisirs.
Ce sont 6 000 emplois, sur les 20 000 que compte la filière, qui seraient menacés, de même que 2 000 des 8 400 centres français d'équitation, notamment.
Il souhaiterait savoir le rendement que le gouvernement français estime du fait de cette augmentation de la TVA, dans la mesure où l'on considère que cette augmentation entraînera à court terme la disparition d'une grande partie de la filière. Il souhaiterait savoir quelle action le Gouvernement entend mener auprès des autorités européennes pour plaider la cause du secteur hippique français.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 07/02/2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la CJUE, il sera toujours possible au législateur d'abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.

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