Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - UMP) publiée le 14/03/2013

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal applicable aux groupements de coopération sanitaire, et plus particulièrement sur la question de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations de services réalisées par ce type de groupement auprès de ses membres.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics encouragent les établissements de santé / sociaux / médico-sociaux à se rapprocher afin notamment de mutualiser leurs plateaux techniques et, ainsi, réaliser des économies d'échelle.
Ces rapprochements peuvent, notamment, prendre la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS), dont les modalités de gouvernance et de fonctionnement sont régies par le code de la santé publique (articles L. 6133-1 et suivants, articles R. 6133-1 et suivants).
Conformément à son objet, ce type de groupement, composé d'établissements de santé, peut être amené à réaliser des prestations de services auprès de ses membres, en cohérence avec la volonté des pouvoirs publics qui tend à privilégier les complémentarités et les coopérations inter-établissements par une optimisation des ressources à travers des actions de mutualisations de moyens.
À ce sujet, le ministère en charge de la santé (Fiche technique GCS 09/2011), l'administration fiscale (Lettre de la direction générale des impôts du 28 avril 2005) et l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP, Guide méthodologique 01/2011, p. 43) semblent déjà s'être prononcés en faveur de l'application de l'article 261 B du code général des impôts et de l'exonération de TVA qu'il prévoit aux prestations de services délivrées par un GCS de moyens auprès de ses membres, sous réserve que les conditions qu'il fixe soient respectées : la prestation de services doit être réalisée par le GCS non soumis à TVA au bénéfice d'un membre non soumis ou non assujetti à TVA ; la contrepartie du service rendu par le GCS doit correspondre exactement à la part incombant au membre concerné dans les dépenses communes (absence de forfait, refacturation à l'euro) ; les services fournis par le GCS doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d'opérations exonérées ou exclues du champ de la TVA par le membre concerné et doivent être intrinsèquement liés à l'activité de ce dernier.
En pratique, on constate pourtant que les directions départementales des finances publiques adoptent des positions parfois divergentes sur cette question, et sur la question plus générale du statut fiscal des GCS, et peuvent être amenées à considérer que ces prestations de services sont des activités économiques exercées en concurrence avec le marché, ce qui ne correspond pas à la finalité des GCS.
Au-delà d'ailleurs des GCS « de moyens », la question de l'application de l'article 261 B du Code général des impôts se pose également pour les GCS érigés en « établissements de santé » dès lors qu'ils sont titulaires d'une autorisation de soins, et notamment pour les GCS – établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC).
Ces groupements peuvent en effet, de manière accessoire par rapport à leur activité principale de soins, être amenés à réaliser des prestations de services auprès de leurs membres.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article 261 B du code général des impôts aux prestations de services rendues par un GCS auprès d'un de ses membres, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'obtenir des positions uniformes et harmonisées des directions des finances publiques à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

L'article 261 B du code général des impôts (CGI) qui transpose en droit interne le point f du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ci-après « la directive TVA »), prévoit que les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Dés lors que les établissements de santé sociaux et médico-sociaux réalisent à titre principal des opérations de soins pour lesquelles ils ne sont pas soumis à la TVA, la mutualisation de certaines fonctions support au sein de groupement de coopération sanitaire peut effectivement constituer un terrain d'application de cette disposition. À cet égard, la question de la concurrence ou non avec le marché est dépourvue de portée pour apprécier ou non du respect des conditions de l'application de ce dispositif d'exonération de la TVA conformément à l'analyse du juge communautaire, (Cour de justice de l'Union européenne, 20 novembre 2003, Aff. C-8/01 « Taksatorringen »). Ce faisant, une remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de la TVA dont se serait prévalu un groupement de coopération sanitaire (GCS) sur le fondement de l'article 261 B du CGI ne saurait reposer sur le motif selon lequel il proposait des services en concurrence avec le marché. Compte tenu de ces éléments, il ne pourra être répondu plus précisément sur la situation de ce GCS que par la communication de son identité et de sa situation précise.

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