Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP) publiée le 25/04/2013

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du financement de la compétence « incendie et secours » de la communauté de communes de Portes de Puisaye-Forterre.
La communauté de communes de Saint-Sauveur en Puisaye et de la Puisaye nivernaise ont fusionné, au 1er janvier 2013, pour donner naissance à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : la communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre. La communauté de communes de Saint-Sauveur en Puisaye disposait de la compétence « contribution annuelle au service départemental d'incendie et de secours ». Le nouvel EPCI créé souhaite étendre cette compétence à l'ensemble de son territoire mais a reçu un avis négatif de la part de la direction départementale des finances publiques de l'Yonne. En effet, elle rappelle que la communauté de communes de Saint-Sauveur en Puisaye ayant été créée le 17 décembre 1996, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la compétence « contribution annuelle au service départemental d'incendie et de secours », puisque la loi du 3 mai 1996 a transmis cette compétence au service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Néanmoins, la création de ce nouvel EPCI vise un objectif d'harmonisation des compétences par une homogénéisation des actions conduites par les deux anciennes communautés. Si, dans le cadre de la loi du 3 mai 1996, les communes sont autorisées à participer au financement de ce service par le paiement d'une contribution annuelle, rien n'empêche que la compétence, qui se limite strictement au paiement de ladite contribution, puisse être transférée à un EPCI.
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position quant à cette question.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/07/2013

La gestion des services départementaux d'incendie et de secours relève du seul service départemental d'incendie et de secours (SDIS), depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'exception des centres d'incendie et de secours dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont souhaité conserver la gestion (alinéa 3 de l'article L. 1424-1). Ainsi, les EPCI compétents en matière d'incendie et de secours sont ceux qui exerçaient cette compétence à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996. Il peut également s'agir d'EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996, mais qui résultent, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 5111-3 du CGCT, de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence en matière d'incendie et de secours. Or, l'alinéa 3 de l'article L. 1424-35 du CGCT dispose que seuls « les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » contribuent en lieu et place des communes membres au financement du SDIS. Au regard de ces éléments, les communes ne peuvent pas transférer à un EPCI une compétence en matière d'incendie et de secours depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. En tout état de cause, la participation des communes au budget du SDIS, prévue à l'article L. 1424-35 du CGCT, ne constitue pas une compétence mais une dépense obligatoire. A ce titre, elle ne peut pas faire l'objet d'un transfert à un EPCI (CAA Bordeaux, 25 octobre 2011, req n° 11BX00533).

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