Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 09/05/2013

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition en droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE. Cette directive a pour objet de réguler les activités des fonds d'investissement alternatif pour les propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). Elle vise notamment à doter ces SCPI d'un dépositaire choisi parmi les filiales des établissements bancaires, afin d'assurer une meilleure garantie de leur gestion. Or, les SCPI sont déjà soumises à plusieurs contrôles : celui assuré par les commissaires aux comptes, celui assuré par le conseil de surveillance de ces SCPI et enfin celui garanti par l'Autorité des marchés financiers qui valide les actes des SCPI. À ces contrôles vient s'ajouter la garantie apportée par le notaire, puisque s'agissant de biens immobiliers, les SCPI doivent nécessairement y recourir. Le recours à un dépositaire extérieur ne ferait en définitive qu'entraîner des coûts de gestion supplémentaires pour ces SCPI. Elle aimerait connaître son sentiment sur ce projet de transposition qui ne semble engendrer que des conséquences négatives.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par là même mieux identifiées sur le marché européen.

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