Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 16/05/2013

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des articles 2 et 3 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies dans le décret n° 2011-1265 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française et l'arrêté du 11 octobre 2011 pris pour son application.

Depuis que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012, il est apparu qu'il ne prenait pas en compte la situation des ressortissants francophones maîtrisant parfaitement la langue française mais n'étant pas détenteurs des diplômes français exigés pour que leur dossier de demande d'acquisition de la nationalité française soit recevable.

Ainsi par exemple, au Québec ou en Belgique, les demandeurs sont souvent de fait francophones, ils exercent parfois une profession promouvant la langue et la culture francophone, qu'ils soient enseignants, journalistes. Ces nouvelles dispositions sont très mal vécues et les agents des postes consulaires n'ont plus, comme auparavant, la possibilité d'apprécier le niveau de connaissance de langue française. Les diplômes spécifiques exigés par l'arrêté du 11 octobre 2011 nécessitent des dépenses et des déplacements qui ne se justifient pas quand le demandeur est déjà francophone et souvent diplômé à un niveau équivalent au V bis de la nomenclature nationale.

Dans sa réponse du 11 octobre 2012 à la question écrite n°14 publiée au Journal officiel du 11 octobre 2012, le ministre confirmait que le niveau de connaissance du Français s'appréciait au regard du « diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger » et excluait toujours de fait la possibilité de prendre en compte des diplômes de niveau au moins égal au V bis, étrangers mais de langue française.

Le Français n'est pas la propriété exclusive de la France, tous les pays qui partagent le Français comme langue officielle et qui sont membres de l'Organisation internationale de la Francophonie délivrent des diplômes en langue française qui devraient répondre aux critères exigés par l'arrêté du 11 octobre 2011. Aussi, il lui demande de bien vouloir assouplir la rédaction du décret du 11 octobre 2011 en la complétant par une liste de ces diplômes en langue française délivrés par ces États.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2014

Lorsqu'il dépose sa demande d'acquisition de la nationalité française, que celle-ci revête la forme d'une déclaration à raison du mariage avec un Français ou d'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, le postulant doit, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, fournir, en application des dispositions du 9 ° des articles 14-1 ou 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un diplôme ou une attestation établissant que son niveau, à l'oral, correspond au moins au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation », et « s'exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. La personne qui a atteint ce niveau est en mesure de comprendre des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et d'émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Toutefois, le Gouvernement a souhaité dispenser de cette obligation de produire un diplôme ou une attestation, notamment, les étrangers titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, ces personnes étant supposées posséder un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1. Cette dispense, créée par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013, s'applique depuis le 1er septembre 2013. Les postulants concernés doivent démontrer, pour bénéficier de la dispense susmentionnée, que le diplôme dont ils se prévalent leur a été délivré à l'issue d'études suivies en français. La vérification du niveau de connaissance de la langue française de ces personnes est assurée, lors d'un entretien individuel, par l'agent chargé d'instruire le dossier à la préfecture ou au consulat auprès duquel il a été déposé.

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