Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 11/07/2013

M. Marcel Rainaud interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Ces personnes divorcées, qui sont souvent âgées et remariées, éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente. De plus, cette rente est en quelque sorte « transmissible », car elle continue d'avoir des effets après le décès par un prélèvement sur la succession puisque la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur l'héritage des personnes intéressées. Cette situation engendre trop souvent dans les familles une fragilité financière mais aussi psychologique qui entraîne des dommages collatéraux qui mettent ces familles en situation de souffrance inutile.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourront être prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/10/2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en œuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

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