Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 18/07/2013

M. François Marc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les successions agricoles présentant souvent une certaine complexité, et plus précisément sur les conditions de récupération du salaire dit « différé ». Si, aujourd'hui, le régime de « salarié agricole » est un moyen de régler ce type de situation, de nombreuses personnes issues de l'ancienne génération, alors affiliées au régime de l'« aide familial », sont aujourd'hui en droit de solliciter un salaire différé.

Le code rural (article L. 321-13) et la jurisprudence précisent les conditions dans lesquelles un héritier peut revendiquer une créance de salaire différé. En cas de succession, les personnes qui ont été « aide familial » sont en droit de récupérer l'équivalent de dix années de salaire différé.

Dans la pratique, certains héritiers parviennent à faire valoir leurs droits quand d'autres rencontrent des difficultés administratives conduisant à l'impossibilité de tout déblocage de salaire différé. Lorsqu'un héritier a établi la preuve d'un travail non occasionnel sur l'exploitation familiale, il lui faut encore apporter la preuve d'une absence de rémunération. Il faut non seulement démontrer l'absence de versement de salaire, mais également prouver l'absence d'avantages en nature assimilables à une rémunération. Certains héritiers de bonne foi s'avèrent en définitive lésés selon l'appréciation, plus ou moins arbitraire, qui est portée sur leur dossier.

Étant donné les différences de traitement dont font l'objet les dossiers - ce qui pénalise certains héritiers plus que d'autres - il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de revoir les conditions de récupération de salaire différé dans les successions agricoles.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/03/2014

Le contrat de travail à salaire différé se définit comme un droit de créance, d'origine légale, dont est susceptible de bénéficier, sous certaines conditions, le descendant d'un exploitant agricole (ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants vivants ou représentés) et, le cas échéant, son conjoint, pour les dédommager de leur participation désintéressée à la mise en valeur de l'exploitation familiale dirigée par l'ascendant exploitant (articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime). En l'état actuel du droit, le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et être âgé de 18 ans ; avoir participé directement et effectivement à l'exploitation ; ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration. S'agissant de la preuve de ces conditions, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter celle-ci, y compris en ce qui concerne l'absence de rémunération et d'association aux résultats de l'exploitation. Il ne s'agit là que d'une illustration du principe général selon lequel il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un droit de justifier qu'il en remplit les conditions. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. D'un point de vue pratique, la preuve de l'absence de rémunération pourra résulter par exemple de la production des relevés de comptes bancaires ou de la production des différentes déclarations administratives, sociales, fiscales et comptables que doivent effectuer les exploitants agricoles. S'agissant d'une preuve pouvant être apportée par tous moyens, un faisceau de présomptions ou d'indices peut suffire pour emporter la conviction du juge, qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Ces difficultés probatoires peuvent en tout état de cause être évitées par la possibilité ouverte à l'exploitant de son vivant de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, par une donation-partage ainsi que prévu par les dispositions de l'article L. 321-17 du code rural.

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