Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 12/09/2013

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière.

Depuis la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1381 du code général des impôts, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Une décision du Conseil d'État du 29 janvier 1931 précise que les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf, sont soumis à cette taxe.

Or, la qualification de propriété « bâtie », applicable à la totalité de la surface du parcours de golf, ne semble pas être justifiée.

Les terrains de golf sont, en effet, des espaces naturels que les responsables entretiennent et préservent.

Un rescrit fiscal (n° 2012-9) en date du 21 février 2012 soumet les pistes de ski à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Cette décision engendre une inégalité de traitement entre des installations sportives présentant des caractéristiques similaires à savoir l'imposition de très grandes surfaces de terrains.

Les conséquences financières d'une imposition des terrains de golf au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont importantes et de nature à fragiliser une activité qui contribue au dynamisme économique, à l'emploi, à l'attrait touristique et à la vie sportive de nos territoires.

Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier la règle fiscale en la matière.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/01/2014

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.

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