Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'acquisition de terres agricoles par la voie des donations déguisées.

Ces dernières permettent d'échapper au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). À la suite de ces acquisitions, se produisent diverses infractions au code de l'urbanisme et aux documents d'urbanisme : clôtures illégales, constructions illégales...

Malgré la diligence des maires, la justice pénale est impuissante à sanctionner ces comportements.

Il le remercie de bien vouloir donner aux collectivités les moyens d'exercer le droit de préemption sur les biens concernés quand il n'y a pas de liens familiaux.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 02/01/2014

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime n'autorisent, en l'état actuel du droit positif, les SAFER à exercer leur droit de préemption que sur des biens faisant l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cette disposition, résultant des termes de l'article L. 143-1 (alinéa 1er) du code rural et de la pêche maritime, exclut ainsi les aliénations à titre gratuit, donations et legs, sous la réserve normale de fraude à la loi, telles des donations déguisées conclues dans le seul but de faire échec à ce droit. Pour lutter contre cette pratique, une action en déclaration de simulation peut être engagée devant le juge civil, qui peut faire écarter les effets apparents de l'acte et le requalifier. Il est également possible d'exercer devant ce même juge une action en nullité. Pour ces deux actions, la preuve de l'existence d'une donation déguisée peut être apportée par tous moyens. La voie judiciaire constitue ainsi un outil juridique de nature à limiter les problèmes locaux que le détournement de la loi peut entraîner. En outre, la donation déguisée peut être contestée par l'administration fiscale. Pour les transmissions intervenant dans un cadre intra-familial, les dispositions de l'article L. 143-4 n'exemptent depuis l'origine les cessions de biens à caractère agricole ou rural consenties à titre onéreux entre parents ou alliés ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant du droit de préemption des SAFER que jusqu'au quatrième degré inclus. Dans le cadre de la loi pour le logement et un urbanisme rénové, actuellement en cours de discussion au Parlement, des dispositions sont actuellement examinées concernant une ouverture du champ des droits de préemption urbains. Mais à la différence du droit de préemption des SAFER, les droits de préemption relevant du code de l'urbanisme sont des droits de préemption public. Suite à l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, et en vue de son examen en séance publique, une réflexion est en cours pour étendre de tels dispositifs aux sociétés de droit privé que sont les SAFER, et ce pour les donations hors cadre familial.

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