Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP) publiée le 17/10/2013

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les effets de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 sur la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Dans cette décision, le juge constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2° du paragraphe II de l'article 1er de cette loi, ainsi que, par application de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne », l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Il a donc clairement condamné, comme portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, la pratique des clauses dites de « désignation » qui permettaient aux partenaires sociaux, dans le cadre d'accords de branche, d'imposer à toutes les entreprises qui appartiennent à cette même branche professionnelle le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection, y compris lorsque ces entreprises sont antérieurement liées par un contrat conclu avec un autre organisme.
Il a, en outre, précisé que, si la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prenait effet immédiatement, elle n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de sa décision et liant les entreprises aux différents types d'organismes assureurs.
Se fondant sur cette décision, il s'interroge sur la validité de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en date du 19 août 2013, portant extension d'un accord national de travail relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande, paru au Journal officiel du 28 août 2013, et au visa duquel figure l'accord du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il lui semble, en effet, qu'une telle extension serait contraire aux règles en vigueur et à la jurisprudence précitée, en ce qu'elle rend obligatoires les dispositions de l'accord national de travail du 15 novembre 2012 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord. Cet accord du 15 novembre 2012 procédait, en effet, à la désignation d'un organisme de prévoyance sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et emportait donc la migration de l'ensemble des contrats conclus en cours vers l'organisme désigné.
L'accord national du 15 novembre 2012 étant pris sur le fondement d'un article du code de la sécurité sociale déclaré contraire à la Constitution, l'arrêté d'extension de cet accord, postérieur à la décision du Conseil constitutionnel, devrait être considéré comme frappé des mêmes irrégularités.
Il lui demande donc, en lui fournissant, le cas échéant, toutes les justifications qui pourraient expliquer une position contraire, de bien vouloir lui indiquer si cet arrêté ne devrait pas faire l'objet d'une abrogation.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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