Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 17/10/2013

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'interprétation restrictive par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) du cahier des charges européen pour obtenir la certification « bio ». Depuis 2009, ce cahier des charges est identique pour tous les pays membres, mais la France se veut encore plus précise, quitte, selon beaucoup, à pénaliser ses exploitants. En exemple, cette nouvelle règle qui interdit de cultiver côte à côte la même plante en « bio » et « non bio ». S'il paraît légitime d'éviter la tromperie sur la marchandise, en interdisant les doublons, le fait d'introduire à l'interdiction de cultiver deux variétés « distinguables » la précision « à l'œil nu par quelqu'un de non expert » apparaît peu adaptée à la réalité du terrain. Dans l'Aisne, région de polyculture et d'élevage, cette règle drastique de non doublons empêche toute exploitation désireuse de se « lancer » dans le « bio ». En effet, le passage au « bio » doit pouvoir s'y faire de façon progressive et non sans transition, puisqu'il faut alors reconsidérer l'ensemble de la rotation des cultures, comme l'impose de fait la règle susmentionnée. Par ailleurs, il se demande ce qu'il en est des exploitations déjà en situation de mixité, et possédant des doublons. Cette nouvelle règle n'encourage pas, bien au contraire, le passage au « bio », qui ne compte dans l'Aisne que 0,5 % de la surface cultivable, alors même que la demande existe, aussi bien des particuliers que des éleveurs. La chambre d'agriculture de Picardie a voté, fin septembre 2013, une motion contre cette interprétation restrictive. Il lui demande donc sa position sur ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 28/11/2013

L'interdiction de cultiver sur une même exploitation des variétés non facilement distinguables simultanément en production biologique et en production conventionnelle est prévue par la réglementation communautaire. L'article 11 du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques prévoit que l'ensemble d'une exploitation agricole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique. Il précise, toutefois, qu'une exploitation peut être scindée en unités clairement distinctes qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour la culture des végétaux, il doit s'agir de variétés différentes pouvant facilement être distinguées. Une interprétation ambigüe du guide de lecture validé par le comité national de l'agriculture biologique a pu conduire, dans certains cas, les organismes certificateurs à ne pas prononcer de déclassement des productions en cas de pratique de mixité de variétés végétales non facilement distinguables. Cette interprétation a été rectifiée, fin 2012, par le comité national de l'agriculture biologique. La nouvelle rédaction du guide de lecture fait apparaître clairement l'interdiction d'une coexistence biologique/conventionnel pour variétés non facilement distinguables, sauf cas de dérogation prévu, par la réglementation communautaire, pour les cultures pérennes. Afin de prendre en compte la situation des agriculteurs ayant semé en toute bonne foi, un courrier a été adressé aux responsables des organismes certificateurs leur laissant la possibilité, sous réserve d'un engagement de l'opérateur de revenir à la conformité lors des semis 2014, de ne pas déclasser les productions. À partir du 1er janvier 2014, les mesures à appliquer seront définies dans le catalogue des sanctions en cours d'élaboration au sein des services de l'institut national de l'origine et de la qualité.

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