Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 31/10/2013

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable à l'ouverture d'un cercueil de personne décédée à l'étranger.

En effet, un certain nombre de personnes décèdent chaque année à l'étranger et sont rapatriées dans un cercueil hermétique. Il arrive que les communes soient alors sollicitées pour l'ouverture des cercueils, notamment dans le cadre d'une crémation du corps.

Or, en l'état actuel du droit, l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque les formalités légales et réglementaires ont été accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

Toute réouverture est donc, en principe, considérée comme une violation de sépulture et seul le représentant du ministère public peut délivrer, à titre exceptionnel, une autorisation lorsqu'il est saisi.

Il semblerait pourtant nécessaire de faire évoluer le droit en la matière afin de permettre, dans certains cas précis, l'ouverture des cercueils sans intervention a priori du ministère public, par le préfet ou par le maire.

Une réponse à une question écrite de 2007 précisant qu'une réflexion était engagée afin de répondre à ces préoccupations, il lui demande si cette réflexion a abouti et s'il envisage de modifier la réglementation en ce domaine dans le respect dû aux défunts, à leurs sépultures et à l'émotion des familles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2014

En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel a été effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives allégées spécifiques sont appliquées. Les principales difficultés tiennent aux prescriptions techniques applicables aux cercueils utilisés pour procéder au transport des corps (cercueil métallique ou présence de zinc dans le cercueil). De tels cercueils sont incompatibles avec la plupart des appareils de crémation utilisés en France, rendant ainsi impossible la satisfaction des dernières volontés des défunts ayant émis le souhait de voir leur corps incinéré. Le droit en vigueur ne permet pas en effet la réouverture du cercueil (l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fermeture du cercueil est définitive). Dans des circonstances particulières, le recours à une convention bilatérale entre deux parties contractantes permettant d'alléger les contraintes pesant sur les transports de corps entre les deux pays aux fins notamment de permettre la crémation des dépouilles des personnes décédées en ayant émis le souhait peut être envisagé. Cette possibilité est prévue par l'article 10 de l'arrangement de Berlin et l'article 2 de l'accord de Strasbourg. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de mettre en place un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales précitées. En dehors du cadre des deux conventions internationales précitées, chaque pays fixe librement les conditions d'entrée ou de transit du corps d'une personne décédée sur son territoire.

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