Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 22/05/2014

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la réfection des chemins ruraux et des routes communales en cas de dégradation. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Selon l'article L. 1611 du code rural, ce sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. L'article L. 161-5 quant à lui, stipule que le maire est chargé de la police sur les chemins ruraux. L'article 161-8 prévoit que des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. Elle souhaiterait qu'elle lui précise, d'une part, quelles sont les modalités de détermination des responsabilités et du coût de réfection de ces voies en cas de dégradation, notamment dans l'hypothèse où la circulation des véhicules existe depuis plusieurs années mais qu'un entrepreneur en a visiblement détérioré récemment l'état général et, d'autre part, si des dispositions similaires s'appliquent pour les routes communales.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/06/2014

Les dispositions législatives relatives à la conservation du domaine public dit routier, que ce soient les voies communales ou les chemins ruraux, prévoient des mesures similaires pour la réparation des dommages, qui sont énoncées à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Cet article ouvre la possibilité à la commune de mettre à la charge des riverains, des exploitants de mines, carrières ou forêts et plus généralement de toute entreprise utilisatrice, une contribution à la réparation proportionnée de la dégradation constatée. Dans sa rédaction, cet article traduit l'intention du législateur de définir le principe de réparation dans le cas courant d'une utilisation anormale mais encadrée : autorisation par une mesure de police spécifique, contractualisation a priori avec l'auteur du principe de prise en charge de la réparation. En pratique, la mesure suppose un constat avant et après dégâts pour mettre en œuvre le principe de réparation proportionnée à la dégradation constatée. En l'absence de constat initial, la nature ou le montant de la réparation pourrait être contesté. Il est donc recommandé mais non obligatoire de faire un constat initial. La demande de réparation peut aussi être mise en œuvre à la suite d'une utilisation anormale et non déclarée. Elle devra alors être établie sur la base de procès-verbaux identifiant le ou les auteurs des dégâts et du seul constat de ceux-ci par les personnes qualifiées.

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