Question de Mme CAYEUX Caroline (Oise - UMP) publiée le 23/10/2014

Mme Caroline Cayeux rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°10218 posée le 30/01/2014 sous le titre : " Incidences en France de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2013 sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'activité de gestion des fonds communs de placement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 30/07/2015

La disposition du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI), qui transpose l'article 135, paragraphe 1, sous g) de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exonère de TVA la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Par deux arrêts des 4 mai 2006 « Abbey National plc » (aff. C-169/04) et 7 mars 2013 « GfBk » (aff. C-275/11), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion de « gestion » d'OPCVM et les règles de TVA applicables aux prestations de services qu'une société de gestion d'OPCVM délègue à un tiers. L'exonération de TVA relative à la gestion d'OPCVM couvre ainsi, outre les fonctions de gestion de portefeuille, celles d'administration listées à l'annexe II à la directive n° 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (directive « OPCVM IV »). En revanche, elle ne couvre pas les fonctions de dépositaire, telles que définies aux articles 22 et 32 de la directive « OPCVM IV », puisque celles-ci ne relèvent pas de la gestion, mais du contrôle et de la surveillance de l'activité des OPCVM. S'agissant des prestations de services déléguées par une société de gestion à un tiers, la gestion d'OPCVM se décompose, selon la Cour, en divers services distincts susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA. Pour qu'ils soient exonérés de TVA, ces services doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d'OPCVM. Ainsi, par exemple, les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières que fournit un tiers à une société de gestion d'OPCVM présentent un lien intrinsèque avec l'activité propre à une société de gestion d'OPCVM, en sorte qu'elles ont pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d'un fonds commun de placement. Est sans incidence le fait que ces prestations ne soient pas énumérées à l'annexe II de la directive « OPCVM IV », qu'elles n'emportent pas de modification de la situation juridique et financière de l'OPCVM ou bien encore que les recommandations d'achat et de vente d'actifs que fournit le tiers soient mises en œuvre par la société de gestion après contrôle ou encore que le tiers n'agisse pas en exécution d'un mandat au sens de l'article 13 de la directive « OPCVM IV ». En revanche, les simples prestations matérielles ou techniques telles que la mise à disposition d'un système d'information ne sont pas couvertes par l'exonération de TVA.

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