Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/01/2015

Sa question écrite du 23 août 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à M. le ministre de l'intérieur le fait que les schémas départementaux de redécoupage des intercommunalités sont arrêtés par le préfet, après avis d'une commission départementale (CDCI) qui peut imposer des amendements lorsqu'elle statue à la majorité des deux tiers. Or lorsque ces commissions délibèrent, certains de leurs membres peuvent avoir un intérêt direct. Par exemple, le président d'une intercommunalité qui souhaite absorber une intercommunalité voisine afin d'accaparer la richesse de ses zones industrielles. Par exemple aussi l'élu d'une agglomération qui essaye de séparer une commune dont le maire est un opposant politique... Les intérêts en jeu sont parfois très forts, ce qui justifierait l'application de l'adage selon lequel nul ne peut être juge et partie. Il lui demande donc si une telle situation ne devrait pas conduire des membres de la CDCI qui seraient élus d'un territoire directement concerné par un point à l'ordre du jour à ne pas participer aux débats et aux votes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2015

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette commission dispose de la possibilité de modifier, à la majorité des deux tiers de ses membres, ce projet de schéma. La CDCI est composée d'élus représentant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et syndicats mixtes, les départements et la région, en application des dispositions de l'article L. 5211-43 du CGCT. Ces élus peuvent par conséquent être directement concernés par les projets de regroupements intercommunaux qui sont soumis à l'avis de la commission, sans que l'impartialité des membres de la CDCI ne soit remise en cause. À ce sujet, la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a reconnu, dans une décision récente en date du 2 février 2015, « Ministère de l'intérieur contre communauté de communes du Haut-Arros et association Vivre en Haut-Arros », « qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale sur le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ». La cour a ainsi précisé qu'en l'espèce, le fait que l'un des deux présidents de communautés de communes directement concernés par un projet de fusion ait participé au vote lors des séances de la CDCI n'est pas constitutif d'une atteinte au principe d'impartialité, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'intérêt personnel de ce représentant, et n'a, dès lors, pu vicier la délibération par laquelle la CDCI s'est prononcée en faveur de cette fusion.

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