Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 115 du code général des impôts (CGI) en matière d'opération de scission. En effet, cette disposition prévoit, à ce jour, qu'en cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuses en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Or, dans les commentaires administratifs publiés à ce jour au BOFIP BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30-20120912, il est prévu, au point 40, que : « Toutefois, conformément au 1 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), en cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A et 210 C du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers ». Ces commentaires prêtent à confusion car ils font référence aux opérations opérées avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A et 210 C du CGI et semblent exclure les autres opérations, notamment celles qui bien que régulières juridiquement, ne sont pas placées sous le régime fiscal des articles 210, 210 A et 210 C du CGI. En outre, l'exigence selon laquelle l'opération doit être opérée sous le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A et 210 C du CGI n'est pas expressément prévue dans les dispositions de l'article 115 du CGI. La rédaction de l'article 115 du CGI exclut toute référence aux dispositions des articles 210, 210 A et 210 C du CGI. Il lui demande donc si l'article 115 du CGI s'applique désormais à toutes les opérations de scission, y compris celles qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles 210, 210 A et 210 C du CGI.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 24/12/2015

Le 1 de l'article 115 du code général des impôts (CGI) dispose qu'« en cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers ». Pour l'application de cet article, l'opération de fusion ou de scission doit satisfaire aux définitions mentionnées au I de l'article 210-0 A du CGI,  qui précise que les dispositions précitées de l'article 115 sont applicables : « 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ». Par conséquent, les dispositions du 1 de l'article 115 du CGI s'appliquent aux opérations de scission telles que définies par le 2° du I de l'article 210-0 A du CGI, y compris celles qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles 210, 210 A et 210 C du CGI. À cet égard, le BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30-20120912, et notamment son paragraphe 40, feront l'objet d'une mise à jour prochainement publiée.

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