Question de M. NOUGEIN Claude (Corrèze - Les Républicains) publiée le 08/10/2015

M. Claude Nougein attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des communes de Malemort-sur-Corrèze (7 582 habitants) et Venarsal (515 habitants) qui vont s'engager dans la constitution d'une « commune nouvelle » au 31 octobre 2015.

Dans la procédure de création, les communes ont décidé d'appliquer l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales : « jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits », et ce afin de respecter une représentativité en rapport au nombre d'habitants.

Cependant, la question du mode de calcul n'est pas sans poser quelques interrogations. En effet, les services de la sous-préfecture de l'arrondissement de Brive notent « qu' il résulte de ce calcul que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé des 27 membres retenus dans l'ordre du tableau du conseil municipal de la commune de Malemort et des 5 premiers membres du tableau du conseil municipal de la commune de Venarsal ». Néanmoins, à Malemort, les deux derniers élus sont les représentants de deux listes d'opposition différentes (quatre listes ont des élus à Malemort).

Aussi, afin de conserver la pluralité nécessaire à l'expression de la démocratie, et compte tenu de l'urgence de la situation, il lui demande s'il est envisageable de prendre en compte le calcul de l'association des maires de France qui permet de conserver l'intégralité des élus de la commune de Malemort.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 06/04/2017

L'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans le cadre de la création d'une commune nouvelle, jusqu'au prochain renouvellement suivant sa création, le conseil municipal est composé : soit de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, soit, d'un nombre de sièges, pour chaque commune, en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Dans ce cas, les sièges des communes sont attribués aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1 du même code. Ainsi, au sein d'une commune nouvelle, les communes peuvent, à titre transitoire, conserver l'intégralité de leurs élus si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle (1° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À défaut de délibérations concordantes, la répartition à la proportionnelle au plus fort reste des populations municipales s'applique (2° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À noter que cet article a été complété par la loi n°  2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle. Cette nouvelle disposition précise que la répartition des sièges entre les communes s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. Cet effectif de référence rapporté au nombre total d'habitants de la commune nouvelle permet de calculer le quotient électoral nécessaire afin de déterminer le nombre de sièges qui revient à chaque commune. Si certains sièges ne sont pas attribués, ils doivent l'être au plus fort reste. Il convient ensuite de vérifier qu'aucune commune n'aura un nombre de siège supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et que les maires et les adjoints des anciennes communes pourront bien tous être membres du conseil municipal transitoire. L'effectif maximal de soixante-neuf membres ne pourra être dépassé que pour permettre aux anciens maires et adjoints de siéger.

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