Question de M. FALCO Hubert (Var - Les Républicains) publiée le 15/10/2015

M. Hubert Falco attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application combinée des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail qui imposent que la journée du 1er mai soit chômée mais ne précise pas si les métiers de la restauration sont autorisés à poursuivre leur activité ce jour-là.
En effet, selon le syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), il existe un « flou juridique » du code du travail concernant l'interdiction d'ouverture des restaurants le 1er mai. Il est regrettable que de nombreux établissements aient reçu récemment des courriers de rappel à la loi, des procès-verbaux pour ouverture illégale le 1er mai, des injonctions de fermeture sur le champ et même une condamnation devant la Cour d'appel. Il paraît pourtant important, pour le tourisme de notre pays, de proposer une offre de restauration continue et sans interruption. Il regrette que l'article L. 3133-6 du code du travail n'établisse pas une liste précise des secteurs autorisés à déroger, laissant, en fait, cela à l'appréciation des inspecteurs du travail ou des juges.
Aussi souhaite-t-il savoir si le Gouvernement va procéder à une clarification du code du travail, afin qu'une liste précise des métiers pouvant déroger à l'interdiction d'ouverture le 1er mai soit établie.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/08/2016

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé –dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. À ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L. 3133-6 du code du travail.

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