Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - Les Républicains-R) publiée le 28/04/2016

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des pensions de retraite des conseillers généraux, et en particulier sur les difficultés d'interprétation de la notion de droits acquis au sens de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales. À une époque où les conseillers généraux ne disposaient d'aucun régime de retraite en qualité d'élus locaux, de nombreux fonds de retraite ont été institués à l'initiative des collectivités locales, afin de combler ce vide juridique. Les régimes de retraite des élus locaux ont ensuite été mis en place et régis par plusieurs dispositions, dont l'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, amendé par l'article 90 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, puis par l'article 51 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, dont est issu le texte aujourd'hui codifié à l'article L. 3123 25 du code général des collectivités territoriales s'agissant des départements. Cette disposition prévoit que ceux-ci peuvent couvrir par une subvention d'équilibre les charges correspondant aux pensions de retraite déjà liquidées et aux droits acquis avant le 30 mars 1992 par les élus départementaux et que ces élus, lorsqu'ils étaient en fonction ou avaient acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser aux institutions et organismes créés à cet effet avant cette échéance. Des conseillers généraux à nouveau élus après 1992 ont ainsi pu augmenter la durée de leurs droits auprès de ces organismes, lesquels ont toutefois été privés de la possibilité d'en équilibrer le financement par l'adhésion de nouveaux élus. Il souhaite donc savoir si, lorsqu'un conseiller général a continué à cotiser après 1992, les droits résultant de cet accroissement de la durée de cotisation sont susceptibles d'être compensés par une subvention départementale ou si les charges qui en résultent doivent, pour déterminer la subvention départementale d'équilibre prévue à l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, être exclues du calcul. Par ailleurs, et dès lors que les règles de liquidation des pensions prévues dans les statuts fixés avant le 30 mars 1992, prévoyaient le principe d'une revalorisation pour adapter le montant de ces pensions aux évolutions du coût de la vie, il souhaiterait savoir si le conseil départemental est tenu de couvrir le coût engendré par les indexations intervenues après 1992.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/06/2016

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent néanmoins se constituer en cette qualité des droits à pension. Tous les élus, dans la mesure où ils perçoivent une indemnité de fonction, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). La loi n°  92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a reconnu le droit des élus locaux à se constituer une retraite par rente et a maintenu les droits acquis par les élus locaux auprès d'associations d'élus, notamment départementales, constituées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Conformément aux dispositions des articles L. 3123-22 et L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, ces régimes particuliers de retraite sont financés pour moitié par une cotisation des élus et pour l'autre moitié par une cotisation de la collectivité de rattachement, dans la limite du taux de 8 % des indemnités de fonction perçues par les élus concernés. Le conseil départemental peut également allouer une subvention d'équilibre aux associations locales de retraite. Ces associations peuvent envisager le transfert de la gestion des pensions des retraites des anciens élus locaux auprès de régimes plus à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions. Ainsi, plusieurs transferts de gestion d'organismes de retraite ont déjà été opérés. La Caisse des dépôts et consignations assure notamment la gestion des régimes de retraite supplémentaire des conseils départementaux de la Creuse, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de Haute-Savoie et du Lot-et-Garonne.

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