Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - Les Républicains) publiée le 28/04/2016

M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la modification des règles d'attribution des indemnités de fonction aux exécutifs de certains syndicats intercommunaux, telle que résultant de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »).

Cette décision a profondément ému les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes recouvrant plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont par nature des services publics à la population (gestion des déchets, rivières ou distribution d'eau) étalés sur de grands territoires. Ils ne pourront plus percevoir d'indemnités de fonction, alors qu'ils exercent de lourdes responsabilités, gèrent souvent des budgets importants, encadrent de nombreux personnels et ne peuvent, faute de temps, faire évoluer leur carrière professionnelle pour ceux encore en activité.

L'élargissement du périmètre des EPCI et le transfert des charges opéré progressivement par l'État au profit de ces structures exigent des élus qu'ils soient compétents et disponibles. Or, ce nouveau contexte ne saurait s'accommoder de gestionnaires en situation précaire et risque de décourager les candidats.

Il lui demande de corriger cette injustice en rétablissant le droit des élus concernés à percevoir des indemnités de fonction.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 29/09/2016

L'article 42 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n°  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.

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