Question de M. CORNANO Jacques (Guadeloupe - Socialiste et républicain) publiée le 26/05/2016

M. Jacques Cornano attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité, pour une communauté de communes, d'appliquer une facturation différenciée selon les communes en fonction du service rendu dans le cadre de l'exercice de la compétence traitement et collecte des ordures ménagères, au motif que le niveau de service fourni n'est pas identique.
En effet, deux systèmes de collecte coexistent sur le même territoire : un système de collecte en porte à porte et un système d'apport volontaire. Le Conseil d'État, dans son arrêt relatif au prix de la traversée du pont de l'île de Ré, a précisé les conditions d'une tarification différenciée selon les usagers. Elle peut se fonder, d'une part, sur une différence de situation appréciable entre les usagers, d'autre part, sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service.
En conséquence, il souhaite savoir si, dans le cas précité, la facturation différenciée selon les communes est fondée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

La collecte des ordures ménagères peut s'opérer en porte à porte ou par apport volontaire. La collecte en porte à porte consiste en un ramassage des déchets ménagers directement chez l'habitant, selon des circuits principalement élaborés en fonction des particularités géographiques et du type d'habitat. L'apport volontaire est, à l'inverse, un mode de collecte par lequel la collectivité met à disposition de la population un réseau de contenants répartis sur le territoire et accessibles à tous. L'usager doit venir lui-même déposer les matériaux qu'il a triés, sur un site aménagé par la collectivité. Ces deux services, distincts, ne placent pas les usagers du service public de la collecte des ordures ménagères dans une situation identique. Il est donc loisible à une communauté de communes de pratiquer une tarification différenciée selon ses communes membres, dès lors que cohabitent sur son territoire deux modes de collecte différents. Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement devant le service public ne s'oppose pas, en effet, à ce que des usagers soient traités de manière différente, dès lors qu'il existe entre eux des différences de situation appréciables, en rapport avec les conditions d'exploitation du service (Conseil d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).

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