Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - Socialiste et républicain) publiée le 22/09/2016

M. Yannick Botrel appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).

Ce décret prévoit que pour l'application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du RPI dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil, qu'à la condition que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.

Cette disposition réglementaire pose problème et le décret se révèle être difficilement applicable à certains égards. Les communes engagées en RPI ont trouvé en cette forme d'organisation scolaire les moyens efficaces de maintenir et de conforter leur école. En milieu rural particulièrement, les RPI garantissent une offre scolaire publique de qualité et cohérente sur les territoires. Cette forme d'organisation trouve d'ailleurs écho auprès des inspections académiques soucieuses de maintenir un maillage scolaire de proximité.

Parallèlement, les communes sont regroupées en EPCI à qui elles ont transféré des compétences obligatoires et facultatives. En milieu rural, en Côtes-d'Armor en particulier, les intercommunalités rurales regroupent plusieurs dizaines de communes, la compétence scolaire est conservée par les communes, échelon rationnel et pertinent de la gestion scolaire.

Au regard de cette réalité, le décret n° 2010-1348 va à l'encontre des objectifs de maintien de l'offre scolaire publique. Il va également à l'encontre de la prise d'initiative et des démarches volontaristes des élus locaux pour s'organiser dans une volonté de mutualisation. Certains RPI sont constitués sur plusieurs EPCI, d'autres ne représentent qu'une infime partie des écoles de l'EPCI. Sauf à considérer qu'un EPCI se doterait de la compétence scolaire et se doterait de moyens techniques et budgétaires pour répondre à une exception, le transfert de la compétence scolaire à l'EPCI, dans ce cas, est peu réaliste.

De manière pragmatique et économique, les RPI sont organisés sous conventionnement relevant d'une mutualisation de moyens communaux. Le plus souvent sur plusieurs sites, ils maillent les territoires et ancrent les populations. Certains ont plus de trente années de fonctionnement et donnent entière satisfaction.

En conséquence, les termes du décret n° 2010-1348 fragilisent la pérennité de l'offre scolaire constituée en RPI. En effet, si les communes engagées dans la mutualisation et l'engagement financier pour leur école doivent assurer la prise en charge des dépenses obligatoires de manière équivalente à une commune sans offre scolaire stricto sensu, il est fort à craindre que la scolarité publique en milieu rural soit en difficulté.

Pour ces raisons, il s'interroge sur la pertinence du décret n° 2010-1348 et attire l'attention du Gouvernement sur sa modification ou sa suppression qui permettrait de garantir le maintien des écoles publiques rurales en RPI.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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