Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où le nombre de délégués communautaires représentant une commune de moins de 1000 habitants est modifié en cours de mandat. Cette situation est prévue dans le cas d'une augmentation ou d'une diminution du nombre de délégués, tels que codifiés à l'article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas d'une augmentation du nombre de délégués, la parité doit être respectée. Par contre, dans le cas d'une diminution, rien n'est précisé. Il lui demande donc si, dans ce second cas, les conseils municipaux sont astreints à respecter la parité lors de l'élection des délégués communautaires. Dans la négative, il souhaiterait savoir pour quelle raison un régime différent est prévu entre les deux hypothèses de l'article susvisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/03/2017

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés suivant les dispositions des articles L. 273-11 et L. 273-12 du code électoral, c'est-à-dire suivant l'ordre du tableau, sans application du principe de parité. L'ordre du tableau à prendre en compte est celui en vigueur à la date de la recomposition. Ainsi, il y a lieu de considérer que le maire d'une commune de moins de 1000 habitants devient automatiquement conseiller communautaire dans le cas où la commune ne disposerait que d'un seul siège. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, en application des a) et b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, si, à l'occasion d'une recomposition de conseil communautaire, une commune dispose d'un nombre de sièges égal ou supérieur à celui dont elle disposait précédemment, la règle de la parité s'applique obligatoirement, car les conseillers sortants, qui avaient été élus sur des listes paritaires, sont reconduits, et que les sièges supplémentaires sont pourvus au scrutin de liste paritaire, chaque liste devant être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En revanche, si une commune de 1 000 habitants et plus perd des sièges et que les nouveaux conseillers doivent être désignés par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants, le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales n'impose pas que les listes présentées soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Toutefois, la volonté du législateur était bien de garantir au mieux le respect du principe de parité dans le cadre des recompositions de conseils communautaires. Dès lors, même si la loi ne le prévoit pas explicitement, les élus sont encouragés à constituer des listes paritaires dans de tels cas de figure.

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