Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 23/02/2017

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure. Cet article stipule que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». Le maire est ainsi destinataire d'informations pénales dans de très nombreuses situations, même s'il ne s'agit pas d'une conséquence directe de sa qualité d'officier de police judicaire. En effet, la loi donne au maire la responsabilité de l'animation, sur le territoire de sa commune, de la politique de prévention de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. Il dispose d'une compétence propre en matière de prévention de la délinquance liée notamment à ses pouvoirs de police. Pour l'aider dans sa tâche, la loi donne également au maire un accès à des informations dans les champs policier et judiciaire, en matière d'action sociale et éducative et dans le domaine scolaire. Le maire doit ainsi être informé de façon spontanée et réactive de toute infraction commise sur le territoire de sa commune présentant un caractère significatif en termes de trouble à l'ordre public. Peuvent rentrer dans cette catégorie notamment les affaires de nature criminelle, les disparitions inquiétantes de personnes, les faits graves de violences urbaines, les accidents graves. Cependant, dans la pratique, le maire n'est pas toujours informé par les forces de sécurité des événements significatifs ayant eu lieu sur le territoire de sa commune. De même, le déroulement et les résultats des enquêtes portant sur les actes qui y sont commis ne sont pas toujours portés à sa connaissance par le canal officiel des forces de sécurité et de la justice. Dans certains cas, il en est même informé par le biais des médias locaux. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les dispositions de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure et son application.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

Au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est le premier responsable de la sécurité des citoyens en ce qu'il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La loi n°  2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a prescrit la communication à son endroit de certaines informations nécessaires au bon exercice de ses prérogatives. Ces dispositions, initialement transcrites dans le CGCT, sont reprises dans l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure (CSI). À ce titre, la loi impose l'information sans délai du maire, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales, des infractions causant un trouble à l'ordre public sur le ressort de sa commune. Sont donc exclus les faits non constitutifs d'une infraction et ceux ne générant pas de trouble à l'ordre public, notion qui n'est cependant pas explicitement définie par la loi. L'information du maire ne découle ainsi pas de la seule commission d'un fait, mais est appréciée par les responsables locaux des forces de sécurité de l'État, au regard de son impact sur le bon ordre régnant au sein de la commune. L'article L. 132-3 du CSI prévoit également que le maire est informé, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ou des jugements définitifs et des appels interjetés, lorsque ces décisions concernent des infractions qu'il a dénoncées auprès du procureur de la République. Ces informations émanent ainsi exclusivement de l'autorité judiciaire, et non des forces de sécurité, et sont transmises suite à la demande du maire. Au-delà de ce corpus juridique, les échanges entre les élus et les forces de sécurité de l'État s'inscrivent dans le cadre plus large de la prévention de la délinquance, dont le maire constitue le pivot sur le ressort de sa commune. Les informations échangées entre les élus et les forces de sécurité de l'État ne devant pas faire obstacle ni au secret de l'enquête, ni au secret des informations individuelles confidentielles, le secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPD-R) a élaboré un guide méthodologique sur l'échange d'informations au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui constituent pour les communes qui en sont dotées, un espace d'échanges privilégié. En outre, la convention cadre signée entre l'association des maires de France (AMF) et la gendarmerie en juin 2013, déclinée ensuite au sein des départements, concourt également à la bonne information des élus en visant notamment à définir localement les modalités d'échanges. La relation qui unit les forces de sécurité de l'État et les élus repose sur une vision partagée de l'intérêt général. Ce souci du bien commun et la qualité des échanges à l'échelon local fondent une relation bâtie sur la confiance et la connaissance réciproque, qui doit permettre la juste mise à disposition par les forces de sécurité des informations nécessaires aux élus pour exercer pleinement leurs prérogatives en matière de sécurité publique.

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