Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la répartition des charges afférentes aux activités périscolaires pour les élèves non-résidents de la commune d'accueil.

L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.

Les communes de résidence n'ont donc pas expressément l'obligation de participer au financement desdites activités.

Or, la réforme des rythmes scolaires a engendré des coûts supplémentaires pour les communes d'accueil, en particulier pour la mise en place des activités périscolaires.

Compte tenu de cette situation, il semble nécessaire que le calcul de la contribution de la commune de résidence – au prorata des enfants scolarisés de ladite commune - tienne compte de ces dépenses nouvelles afin que l'intégralité des frais afférents aux activités périscolaires ne soient pas supportés par les seules communes d'accueil.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 30/11/2017

L'article L. 212-8 du code de l'éducation précise les modalités selon lesquelles une commune participe financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsqu'ils sont scolarisés dans une autre commune. Le troisième alinéa de cet article L. 212-8 précise cependant, s'agissant de la participation financière aux dépenses de fonctionnement, que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». Il convient toutefois de préciser que, si les activités périscolaires sont exclues du champ de répartition des dépenses financières prévu à l'article L. 212-8, le soutien financier de l'État au développement des activités périscolaires, au travers du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), assure le versement d'une aide aux communes au prorata du nombre d'élèves scolarisés au sein de chaque commune (y compris pour les élèves scolarisés par dérogation). Ce soutien financier de l'État s'accompagne d'aides financières versées par la Caisse des allocations familiales (CAF). En conséquence, des dispositifs de financement existant déjà pour accompagner les communes quel que soit le lieu de résidence des enfants qui y sont scolarisés, il n'y a pas lieu de modifier l'article L. 212-8 pour y inclure des modalités de répartition des dépenses ne relevant pas de l'obligation scolaire.

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