Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Philippe Bas appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les conséquences de la publication du décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Ce décret a habilité l'association « congés intempéries BTP-union des caisses de France » à délivrer la carte d'identification professionnelle aux entreprises ayant du personnel travaillant sur un chantier et prévoit que l'employeur devra verser une redevance au moment de chaque déclaration.

Les entreprises, membres du syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air, lui ont fait part de leurs préoccupations concernant l'application de ce décret.

Ayant pour interlocuteur l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour leurs déclarations préalables à l'embauche et leurs versements des cotisations sociales, elles estiment que cette nouvelle obligation va, d'une part, complexifier leur fonctionnement en leur imposant un nouvel interlocuteur et, d'autre part, leur créer une charge financière supplémentaire, en particulier lorsqu'elles seront amenés à recruter des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou auront recours à des intérimaires pour un accroissement temporaire d'activité.

Par ailleurs, compte tenu que les décrets n° 2007-802 du 11 mai 2007 et n° 2009-493 du 29 avril 2009 ont prévu que ces entreprises ne soient pas affiliées aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, elles s'étonnent qu'elles relèvent désormais de cet organisme pour la délivrance des cartes d'identification professionnelle.

Compte tenu de cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour répondre aux attentes de ces entreprises.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 26/04/2018

En vertu de la loi n°  2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques, l'article R. 8291-2 du code du travail a effectivement confié à l'union des caisses de France congés intempéries BTP (UCF-CIBTP) la mission de délivrer la carte d'identification professionnelle (CIP), ainsi que la gestion administrative, technique et financière du dispositif. Ce choix a été réalisé par le Gouvernement au regard de l'implantation territoriale et sectorielle étendue de cet organisme, de sa notoriété et de sa connaissance du secteur du BTP, principal secteur d'activité concerné par la carte, et de son expérience relative à la carte professionnelle volontaire existant depuis 2007. À cet égard, le recours formé contre le décret n°  2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été rejeté par un arrêt du Conseil d'État en date du 28 juin 2017, qui a validé le choix de cet organisme. Au même rang que les URSSAF, le réseau des caisses de congés intempéries constitue un interlocuteur légitime et habituel des professionnels du bâtiment et des travaux publics, compte tenu de ses missions traditionnelles de gestion des congés intempéries. Si le montant de la redevance de 10,80 euros par carte délivrée a été fixé par l'opérateur national en charge du dispositif, il a été déterminé à la seule fin de couvrir les charges afférentes à la gestion de la carte. L'article R. 8291-3 du code du travail prévoit également que son produit ne pourra être affecté au financement d'autres missions confiées à l'UCF-CIBTP. Pour des raisons de transparence et de bonne gestion, la comptabilité ayant trait à la gestion de la carte d'identification professionnelle est strictement séparée et la ministre, en charge de la tutelle de l'UCF-CIBTP, veille au respect de ses statuts et à sa bonne gestion financière. Le dispositif de la carte d'identification professionnelle est donc indépendant du régime spécifique des congés payés et intempéries des ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics dont sont chargées les caisses de congés payés de ce secteur d'activité professionnelle. Enfin, s'agissant de la charge financière que le dispositif de la carte d'identification professionnelle ferait peser de manière disproportionnée sur certaines entreprises compte tenu du recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire, la situation spécifique de ces formes d'emploi a été prise en compte dans le décret du 22 février 2016. En effet, l'article R. 8292-3 du code du travail précise d'une part que la durée de validité de la carte d'un salarié dont le CDD serait prolongé ou renouvelé à l'issue de la date initiale de fin de contrat est elle-même prolongée pour couvrir la durée totale de ces contrats successifs, et d'autre part que la durée de validité de la carte d'un salarié intérimaire est fixée à cinq ans, quels que soient les contrats de mission et les entreprises utilisatrices desquelles ce salarié est mis à disposition. Pour ce dernier cas, la charge financière du paiement du prix de la carte est d'ailleurs assumée par l'entreprise de travail temporaire qui emploie pour la première fois le salarié.

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