Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités du transfert de la compétence des activités portuaires. Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République (NOTRe) ont donné compétence de plein droit au communautés de communes et aux communautés d'agglomération pour créer, aménager, entretenir et gérer les zones d'activité portuaire, en lieu et place de leurs communes membres depuis le 1er janvier 2017. La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'est plus subordonnée à la déclaration d'intérêt communautaire, les communes doivent donc transférer les zones qui étaient jusque-là de leur compétence. La définition des zones d'activité portuaire et la répartition des compétences avaient été précisées par une circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 8 décembre 2016. Ainsi, dès lors qu'une zone d'activité portuaire répond à des critères géographique, économique et organique, le transfert de la zone emporte celui du port. Ces précisions tardives ne clarifient pas totalement les modalités de mise en œuvre de ce transfert imposé par la loi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle sera la propriété du domaine public portuaire, s'il existera un dédommagement auprès des communes concernées par les pertes de recettes associées, quelles seront les procédures quant à la gestion du transfert des ressources humaines ou bien encore la mise en application des pouvoirs de polices portuaires. Enfin, dans un calendrier très contraint, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend accorder un délai complémentaire à l'application de ces transferts et laisser également l'opportunité de ne pas transférer cette compétence en cas d'accord entre la commune et l'EPCI.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 25/01/2018

En application des articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), communautés de communes et communautés d'agglomération sont compétentes, depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place de leurs communes membres, pour aménager, entretenir et gérer les zones d'activités portuaires. Une instruction du Gouvernement du 8 décembre 2016 est venue préciser les critères permettant de définir une zone d'activités portuaires, en des termes validés par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État en date du 3 mars 2017. Ainsi, il convient pour chaque installation portuaire de déterminer en premier lieu si la zone est constitutive d'une zone d'activités portuaires, au sens de l'instruction du 8 décembre 2016. Dans ce cas seulement, la zone doit être transférée à l'intercommunalité. Ce transfert ne saurait être remis en cause dans son principe par un accord entre la commune et son établissement public de rattachement. Les autorités concernées sont toutefois libres de s'entendre sur les modalités de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la compétence. Le régime de droit commun, défini à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, est celui de la mise à disposition. Mais si elles le souhaitent, les collectivités concernées peuvent aussi recourir au transfert en pleine propriété : l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales autorise en effet, lorsque qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent pour gérer une zone d'activités économiques, le transfert en pleine propriété à l'intercommunalité des biens immeubles des communes. Le recours à cette modalité est laissé à la libre appréciation des parties. Le juge des référés du Conseil d'État, dans son ordonnance du 3 mars 2017, a ainsi pu préciser, sous réserve du jugement à venir au fond, que l'instruction du 8 décembre 2016 n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'imposer le transfert de la propriété des infrastructures. De la même manière, concernant les personnels affectés à l'exercice de cette compétence, le transfert de compétence entraîne celui du service ou de la partie du service en charge de sa mise en œuvre (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). Les agents transférés ou mis à disposition conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il en est également ainsi du pouvoir de police portuaire, qui revient, lorsque la zone est transférée à l'intercommunalité, à cette dernière (conformément à l'article L. 5331-6 du code des transports).

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