Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 23/11/2017

M. Roger Karoutchi attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'emplacement des lieux de petite-enfance et d'enfance qui comportent de forts risques pour la santé des enfants, notamment des risques liés à la pollution.

Dans un guide publié le 16 novembre 2017, l'association Robin des bois révèle une pollution au plomb, au mercure, au benzène et au trichloréthylène dans une trentaine de crèches parisiennes bâties sur d'anciens sites industriels. Cette pollution, si elle était avérée, pourrait présenter un risque élevé de maladies pour les enfants. Les polluants se propagent dans leur organisme par l'eau et l'air et peuvent avoir un impact sur le développement du cerveau, du système nerveux, du squelette mais aussi influer, à terme, sur la fertilité. Si la mairie de Paris conteste certains éléments que révèlent ce rapport, aucun démentit officiel n'a encore été fait.

Devant ce constat, il souhaiterait connaître les dispositions qui seront mises en place par le Gouvernement, conjointement avec la mairie de Paris, pour, à la ,régler ce problème de pollution pour les crèches existantes, mais aussi pour empêcher la construction de nouvelles crèches dans ces zones nocives pour les enfants.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 22/02/2018

Les établissements accueillant des enfants et des adolescents, implantés sur ou à proximité immédiate d'anciens sites industriels ou d'activités de service, font l'objet d'une démarche nationale de diagnostics environnementaux. Cette démarche est traduite dans l'article 43 de la loi n°  2009 967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et s'inscrit dans le cadre des actions 19 du plan national santé environnement 2 (PNSE 2) et 61 du plan national santé environnement 3 (PNSE 3). L'action 19 visait à réduire les expositions aux pollutions préoccupantes dans les bâtiments accueillant des enfants, en identifiant les établissements sensibles construits sur des sites potentiellement pollués et en réalisant des diagnostics des sols. L'action 61 concerne la poursuite des diagnostics, notamment pour la ville de Paris. Cette démarche dite « établissements sensibles » est une approche d'anticipation environnementale et non de prévention d'un risque avéré. Les diagnostics ne sont motivés, ni par une inquiétude sur l'état de santé des enfants et des adolescents, ni par des situations environnementales dégradées. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés. Cette démarche est pilotée par le ministère en charge de l'environnement. La démarche « établissements sensibles » a été proposée aux responsables ou maîtres d'ouvrage en charge de ces établissements. Chaque diagnostic réalisé des sols a été adapté à la configuration des lieux et à la nature des activités industrielles passées. À l'issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l'une des 3 catégories suivantes : catégorie A : Les sols de l'établissement ne posent pas de problème ; catégorie B : Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés ; catégorie C : Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires. Les mesures de gestion à mettre en œuvre à l'issue du diagnostic, ainsi que les mesures constructives conservatoires liées aux pollutions encore présentes dans les sols, relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage. Pour les établissements classés en catégorie C, les agences régionales de santé (ARS) décident des mesures de protection des personnes qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires et organisent, le cas échéant, leur prise en charge sanitaire. Antérieurement à cette démarche, la circulaire du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles, a recommandé d'éviter la construction de ces établissements sur les sites pollués, notamment lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels. Lorsqu'en raison de contraintes urbanistiques ou sociales, un site alternatif non pollué ne peut être trouvé, un plan de gestion doit alors être mis en œuvre en vue de la réhabilitation du site choisi. Dans ce cas le préfet doit veiller à ce que l'avis de ses services (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ) et de l'ARS, chacun selon son domaine de compétence, soit sollicité lors des demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux. Enfin, la loi n°  2014 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » a renforcé l'information concernant la pollution des sols par la création de secteurs d'information sur les sols (SIS). L'article L. 125-6 du code de l'environnement dispose ainsi que « l'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement ». La liste des SIS doit être arrêtée par chaque préfet de département avant le 1er janvier 2019. Certains sites identifiés dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » seront ainsi inscrits en SIS lorsqu'une pollution résiduelle a été identifiée lors de la démarche et que le maître d'ouvrage n'a pas réalisé, par la suite, des travaux de suppression de la pollution.

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